Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme K...H..., Mme A...J..., Mme B...G..., M. D... L... et M. I...C...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 17 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle du Val d'Hazey.
Par un jugement n° 1600486 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2017, MmeH..., MmeJ..., MmeG..., M. L...et M.C..., représentés par Me M..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune du Val d'Hazey une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me F...E..., représentant la commune du Val d'Hazey.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois délibérations concordantes des 2, 3 et 4 décembre 2015, les conseils municipaux des communes de Vieux-Villez, d'Aubevoye et de Sainte-Barbe-sur-Gaillon ont demandé au préfet de l'Eure la création, au 1er janvier 2016, d'une commune nouvelle dénommée Le Val d'Hazey résultant de la fusion des trois communes. Par arrêté du 17 décembre 2015, le préfet de l'Eure a procédé à la création de cette commune nouvelle à compter du 1er janvier 2016. Mme H...et quatre autres conseillers municipaux de la commune de Vieux-Villez relèvent appel du jugement du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Rouen rejetant leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen, nouveau en appel, tiré de l'irrégularité tenant à l'absence de consultation préalable du comité technique :
2. Aux termes de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au présent litige : " Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës : (...) à la demande de tous les conseils municipaux (...) ". Aux termes de l'article L. 2113-6 du même code : " (...) II. - L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine le nom de la commune nouvelle, le cas échéant au vu des avis émis par les conseils municipaux, fixe la date de création et en complète, en tant que de besoin, les modalités. " En vertu de l'article L. 2113-10 du même code, la commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.
3. Aux termes de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; / 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; / 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences (...) ; / Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information annuelle des comités techniques ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'arrêté du représentant de l'Etat décidant de la création d'une commune nouvelle au vu des demandes des conseils municipaux concernés, est subordonnée, notamment, à la régularité de chacune des délibérations exprimant cette demande. La consultation du comité technique dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, qui a pour objet en associant les personnels à l'organisation et au fonctionnement du service d'éclairer les organes compétents, doit obligatoirement intervenir en l'espèce avant que le conseil municipal d'une commune ne prenne parti sur le principe de la création d'une commune nouvelle résultant de la fusion avec d'autres communes, dès lors qu'un projet de fusion soulève nécessairement des questions sur l'organisation et le fonctionnement des services.
5. Il est constant que la délibération du 2 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vieux-Villez a demandé la création d'une commune nouvelle issue de la fusion de cette commune avec celle d'Aubevoye et de Sainte-Barbe-sur-Gaillon, n'a pas été précédée de la consultation du comité technique compétent pour cette commune, rattachée au centre de gestion de l'Eure.
6. La consultation obligatoire du comité technique préalablement à l'adoption par le conseil municipal d'une délibération demandant la création d'une commune nouvelle, qui a pour objet d'éclairer ce conseil sur la position des représentants du personnel de la commune concernée, constitue pour ces derniers une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. La circonstance que l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas la consultation du comité technique des communes concernées ne peut faire obstacle à l'exigence de cette consultation préalable découlant des dispositions précitées de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que le comité technique de la commune nouvelle du Val d'Hazey a été réuni trois fois depuis la création de la commune nouvelle, sur l'organisation des services administratifs et l'aménagement des horaires, la création de postes et le tableau prévisionnel des effectifs, ces consultations ne sauraient se substituer aux consultations des comités techniques des communes concernées préalablement à l'adoption des délibérations se prononçant sur la création de la commune nouvelle. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'omission de consultation préalable du comité technique sur le principe de la fusion des communes préalablement à l'adoption de la délibération du 2 décembre 2015, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'arrêté du préfet de l'Eure du 17 décembre 2015. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme H... et autres sont fondés à demander l'annulation de cet arrêté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme H...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Sur les conclusions subsidiaires de la commune du Val d'Hazey tendant à différer dans le temps les effets de l'annulation prononcée :
8. Au regard, d'une part, des conséquences de la rétroactivité de l'annulation de l'arrêté attaqué, qui produirait des effets manifestement excessifs en raison du risque de mise en cause des délibérations adoptées depuis le 1er janvier 2016 par la commune nouvelle et des décisions prises pour l'organisation et le fonctionnement des services publics gérés par ladite commune nouvelle et la gestion de ses personnels, d'autre part, de la nécessité de permettre au préfet de l'Eure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service public, et compte tenu tant de la nature du moyen d'annulation retenu que de ce qu'aucun des autres moyens soulevés ne peut être accueilli, il y a lieu de prévoir que l'annulation prononcée par le présent arrêt ne prendra effet qu'à compter du 1er décembre 2019 et, sous réserve des actions contentieuses engagées à cette date, que les effets de l'arrêté attaqué produits antérieurement à son annulation seront regardés comme définitifs.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Mme H...et autres n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de la commune du Val d'Hazey présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme H...et autres d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600486 du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Eure du 17 décembre 2015 est annulé à compter du 1er décembre 2019.
Article 3 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent arrêt, les effets produits par l'arrêté du 17 décembre 2015 antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs.
Article 4 : L'Etat versera la somme globale de 1 500 euros à Mme H...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune du Val d'Hazey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K...H..., à Mme A... J..., à Mme B...G..., à M. D...L..., à M. I...C..., à la commune du Val d'Hazey et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
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N°17DA02305