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27/06/2019 | FRANCE | N°17DA00814

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 27 juin 2019, 17DA00814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement le centre hospitalier de Tourcoing et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 97 513,93 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés pour son assurée, Mme B...D..., à la suite d'une salpingectomie par coelioscopie subie dans cet établissement le 10 novembre 2011, et de mettre à la charge de cet établissement l'indemnité

forfaitaire de gestion, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement le centre hospitalier de Tourcoing et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 97 513,93 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés pour son assurée, Mme B...D..., à la suite d'une salpingectomie par coelioscopie subie dans cet établissement le 10 novembre 2011, et de mettre à la charge de cet établissement l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé à ce tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier de Tourcoing et la SHAM à lui verser une somme de 43 914,80 euros, correspondant au montant de l'indemnité qu'il a versée à Mme D... en réparation de ses préjudices, ainsi qu'une somme de 6 587,22 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15, et de mettre à leur charge solidaire la somme de 700 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501681 du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, prononcé la condamnation solidaire du centre hospitalier de Tourcoing et de la SHAM à verser à la CPAM de Roubaix-Tourcoing la somme de 97 057,39 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014 et de leur capitalisation à compter 17 décembre 2015, et a mis à leur charge solidaire le versement à la caisse primaire de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, par le même jugement, ce tribunal a prononcé la condamnation solidaire du centre hospitalier de Tourcoing et de la SHAM à verser l'ONIAM la somme globale de 36 887,50 euros au titre de la réparation des préjudices de Mme D... et des frais d'expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014 et de leur capitalisation à compter du 17 décembre 2015, a condamné la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 5 428,13 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et a mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Tourcoing et de la SHAM le versement de la somme de 700 euros au titre des frais d'expertise et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai, 19 juin et 21 août 2017, le centre hospitalier de Tourcoing et la SHAM, représentés par Me A...C..., demandent à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de première instance de la CPAM de Roubaix-Tourcoing et de l'ONIAM ;

2°) à titre subsidiaire, de prescrire une nouvelle expertise.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Souffrant de douleurs pelviennes et de fièvres, Mme D... a consulté son médecin traitant qui, au début du mois d'octobre 2011, a établi le diagnostic d'une pyélonéphrite et lui a prescrit un traitement antibiotique. Au vu des résultats d'une échographie, son gynécologue a par la suite procédé à l'ablation de son stérilet et modifié l'antibiothérapie. Devant la persistance des douleurs, Mme D... s'est rendue le 8 novembre 2011 au service des urgences du centre hospitalier de Tourcoing, où un pyosalpinx gauche (abcès de la trompe de Fallope) a été diagnostiqué. Elle a été admise en hospitalisation en vue de la réalisation d'une coelioscopie exploratoire, fixée le 10 novembre 2011. Au cours de cette intervention, le chirurgien a procédé à l'exérèse de la trompe infectée. Après son retour à domicile, le 18 novembre 2011, la présence d'un écoulement purulent a conduit Mme D... à consulter à plusieurs reprises au centre hospitalier de Tourcoing. Une fistulographie et un scanner, réalisés les 19 et 24 janvier 2012, ont mis en évidence une fistule entéro-cutanée, suturée au cours d'une laparotomie le 3 février 2012. Dans les suites de cette intervention est apparue une éventration dont la cure chirurgicale, programmée le 11 septembre 2012, a été compliquée par une colectasie (dilatation intestinale) majeure avec insuffisance respiratoire, nécessitant une exsufflation sans fermeture pariétale possible, suivie de plusieurs reprises chirurgicales. Mme D... a conservé une éventration de la paroi abdominale de quarante centimètres de diamètre.

2. Le 18 février 2013, Mme D... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) qui a confié la réalisation d'une expertise à un chirurgien gynécologue et, au vu de son rapport déposé le 7 août 2013, a émis l'avis que la responsabilité du centre hospitalier de Tourcoing était engagée. La SHAM, assureur de l'établissement, a cependant refusé de présenter une offre d'indemnisation. S'y substituant, l'ONIAM a conclu avec Mme D..., le 19 juin 2015, un protocole transactionnel en vertu duquel il lui a versé une indemnité de 43 914,80 euros. Le centre hospitalier de Tourcoing et la SHAM font appel du jugement du 1er mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille les a condamnés solidairement, d'une part, à verser à l'ONIAM, subrogé dans les droits de Mme D..., la somme de 36 887,50 euros au titre des préjudices subis par cette dernière et la somme de 5 428,13 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15, ainsi que les frais d'expertise et, d'autre part, à rembourser à la CPAM de Roubaix-Tourcoing les débours exposés pour son assurée sociale à hauteur de 97 057,39 euros et à lui verser une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. L'ONIAM et la caisse primaire demandent respectivement à la cour, par la voie de l'appel incident, d'en réévaluer les montants.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Tourcoing :

3. Il résulte des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique qu'en dehors des cas où elle est engagée en raison d'un défaut d'un produit de santé, la responsabilité d'un établissement de santé du fait des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins n'est encourue qu'en cas de faute.

4. Pour retenir la responsabilité du centre hospitalier de Tourcoing, le tribunal s'est fondé sur le rapport de l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, selon lequel l'ablation de la trompe, non seulement n'était pas nécessaire au regard des connaissances et recommandations médicales en vigueur lors de l'intervention du 10 novembre 2011, aucune discordance entre les données échographiques recueillies avant l'intervention et l'aspect coelioscopique ne permettant de craindre la persistance de collections pelviennes à l'issue d'un simple drainage, mais encore était un geste risqué et contre-indiqué en raison de la présence de nombreuses adhérences avec le tube digestif. Toutefois, il résulte du " rapport critique " rédigé le 15 juillet 2015 par un chirurgien, produit par le centre hospitalier de Tourcoing et la SHAM et soumis au contradictoire tant en première instance qu'en appel, d'une part, que compte tenu du délai de plusieurs semaines écoulé depuis le début des troubles présentés par Mme D..., le pyosalpinx était devenu chronique, ne permettant plus un traitement par drainage et imposant l'ablation de la trompe, et, d'autre part, que l'accès à la collection abcédée aurait en toute hypothèse imposé de libérer la trompe des adhérences inflammatoires du sigmoïde alors que, comme le confirme par ailleurs le compte-rendu de l'intervention du 3 février 2012, la fistule s'est produite à ce niveau. L'ONIAM et la caisse primaire n'avancent aucun élément médical précis susceptible d'infirmer ces indications. Dans ces conditions, ni le caractère fautif du choix de procéder à l'ablation d'un organe plutôt qu'au drainage de l'abcès, ni l'existence d'un lien direct entre ce choix et le dommage ne peuvent être tenus pour établis.

5. Si, en outre, l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation a relevé que, dans les suites de l'intervention du 10 novembre 2011, des examens en vue de rechercher une fistule n'ont été engagés qu'après de multiples visites de Mme D... en soins externes, parfois en urgence, ce qui caractérise une mauvaise organisation du service hospitalier, ce même expert précise que le traitement chirurgical ultérieur aurait été le même, alors que l'ONIAM n'invoque pour sa part aucun préjudice subi par Mme D... en lien direct avec le retard de prise en charge qui en a découlé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Tourcoing et la SHAM sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille les a condamnés solidairement, d'une part, à rembourser à la CPAM de Roubaix-Tourcoing une partie des débours exposés pour Mme D... et l'indemnité forfaitaire de gestion et, d'autre part, à rembourser à l'ONIAM une partie de l'indemnité versée à Mme D... et les frais d'expertise, a condamné la SHAM à verser à l'ONIAM la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et a mis à leur charge solidaire les frais non compris dans les dépens exposés par la caisse primaire et par l'ONIAM. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de l'ONIAM et de la CPAM de Roubaix-Tourcoing tendant à la réévaluation des sommes qui leur ont été accordées, ainsi que celles présentées par la caisse primaire et l'ONIAM devant la cour au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501681 du 1er mars 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Tourcoing, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie sera adressée à Mme B...D....

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N°17DA00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 17DA00814
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : UGGC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-27;17da00814 ?
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