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27/06/2019 | FRANCE | N°17DA00527

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 27 juin 2019, 17DA00527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre exécutoire n° 0102865 émis à son encontre le 7 août 2014 par l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole (EPSM) pour un montant de 2 989,50 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.

Par un jugement n° 1406693 du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2

017 et régularisée le 23 juin 2017, M. B..., représenté par Me Hélène Detrez-Cambrai, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre exécutoire n° 0102865 émis à son encontre le 7 août 2014 par l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole (EPSM) pour un montant de 2 989,50 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.

Par un jugement n° 1406693 du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2017 et régularisée le 23 juin 2017, M. B..., représenté par Me Hélène Detrez-Cambrai, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le titre exécutoire en litige et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 989,50 euros mise à sa charge par ce titre exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de l'EPSM une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la consommation ;

- l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a été hospitalisé sans son consentement et sur demande du représentant de l'Etat au sein de l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole (EPSM), du 15 avril au 9 mai 2014. Cet établissement public hospitalier a émis à son encontre, le 7 août 2014, un avis de sommes à payer formant titre exécutoire d'un montant de 2 989,50 euros pour avoir paiement des frais d'hospitalisations correspondants. M. B... fait appel du jugement du 1er mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer à l'EPSM la somme de 2 989,50 euros.

Sur le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 989,50 euros :

2. En vertu des dispositions de l'article L. 332-5 du code de la consommation, dont les dispositions, abrogées par l'article 34 de l'ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et reprises, notamment, aux articles L. 741-2 et L. 741-3 de ce code, lorsque la commission de surendettement des particuliers recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l'absence de contestation, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. Sous réserve d'exceptions dont ne relève pas la dette en litige, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation.

3. Il résulte de l'instruction qu'après avoir, le 7 mars 2016, déclaré recevable la procédure engagée devant elle par M. B..., la commission de surendettement des particuliers a émis, le 12 août 2016, une recommandation de rétablissement personnel de l'intéressé sans liquidation judiciaire. Au nombre des créances concernées par cette mesure, visées dans le tableau récapitulatif établi par la commission, figurait celle dont le titre exécutoire du 7 août 2014 avait pour objet de permettre le recouvrement. Par une ordonnance du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Poitiers a rendu exécutoire la mesure recommandée par la commission et a, ainsi, mis fin à l'obligation pour M. B... de payer à l'EPSM la somme de 2 989,50 euros. Il s'ensuit que les conclusions de M. B... tendant à la décharge de cette obligation de payer étaient devenues sans objet à la date du jugement attaqué et qu'en tant qu'il rejette ces conclusions, au lieu de constater qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer, ce jugement est entaché d'irrégularité. En revanche, l'ordonnance du tribunal d'instance de Poitiers n'a pas eu, par elle-même, pour effet d'annuler le titre exécutoire émis le 7 août 2014 par l'EPSM pour avoir paiement de la créance ultérieurement effacée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. B... tendant à la décharge de l'obligation de payer à l'EPSM la somme de 2 989,50 euros. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et, ces conclusions étant devenues sans objet, de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 0102865 du 7 août 2014 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en première instance par l'EPSM :

5. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / (...) / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ".

6. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne subordonnent la recevabilité de la requête tendant à l'annulation par le juge administratif d'un titre exécutoire émis par un établissement public hospitalier à la condition que son destinataire ait adressé une réclamation préalable à l'administration. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'EPSM devant les premiers juges doit être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que l'ordonnance du 15 décembre 2016 du tribunal d'instance de Poitiers a eu pour effet d'effacer la créance de l'EPSM et, par suite, de priver de fondement le titre exécutoire n° 0102865 émis le 7 août 2014 pour son recouvrement. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer dans cette mesure sur le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en ce que M. B...n'a pas été invité à produire son dossier de surendettement, le requérant, qui a contesté en première instance le bien-fondé de ce titre exécutoire, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à en obtenir l'annulation.

Sur les frais d'instance non compris dans les dépens :

8. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hélène Detrez-Cambrai, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cette avocate la somme qu'elle réclame de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1406693 du 1er mars 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la décharge de l'obligation de payer à l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole la somme de 2 989,50 euros.

Article 3 : Le titre de recettes n° 0102865 émis le 7 août 2014 à l'encontre de M. B... par l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole pour avoir paiement de la somme de 2 989,50 euros est annulé.

Article 4 : L'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole versera à Me Hélène Detrez-Cambrai la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole et à Me Hélène Detrez-Cambrai.

4

N°17DA00527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 17DA00527
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : DETREZ-CAMBRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-27;17da00527 ?
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