Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...C...épouse F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise (GHPSO) à lui verser à titre provisionnel une somme de 10 000 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite de son hospitalisation du 12 mars 2013 et de l'infection nosocomiale qui en est résultée.
Par un jugement n° 1503225 du 2 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2017, MmeF..., représentée par Me E...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner le GHPSO à lui verser à titre provisionnel une somme de 10 000 euros en indemnisation des préjudices subis ;
3°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer le préjudice corporel subi ;
4°) de mettre à la charge du GHPSO une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me A...G..., représentant le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Admise le 12 mars 2013 au groupe hospitalier public du Sud de l'Oise (GHPSO) à la suite d'une chute, Mme F...a été opérée le jour-même d'une double fracture bi-malléolaire du pied droit. Les suites de l'intervention ont été marquées par la contraction d'une infection nosocomiale imposant le retrait de la vis de synthèse et la mise en place d'un traitement antibiotique. A la suite de plusieurs échanges entre Mme F...et son assureur, d'une part, le GHPSO et son assureur, d'autre part, et de la remise d'un rapport d'expertise amiable le 15 novembre 2013, Mme F...a saisi le 5 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la condamnation du GHPSO à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros et à ce qu'il soit ordonné la réalisation d'une expertise médicale. Elle interjette régulièrement appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, pour une irrecevabilité tenant à sa tardiveté, son recours tendant à l'engagement de la responsabilité du GHPSO à son égard.
2. En vertu de l'article R. 421-1 et du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, la personne qui a saisi une collectivité publique d'une demande d'indemnité et qui s'est vu notifier une décision expresse de rejet dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour rechercher la responsabilité de la collectivité devant le tribunal administratif. Conformément aux dispositions de l'article R. 421-5, ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur en instituant une procédure de règlement amiable des litiges prévue au dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, la notification de la décision rejetant la demande d'indemnité doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI). A ce titre, la notification ne fait pas courir le délai si elle ne comporte pas cette double indication.
3. En premier lieu, si, par le courrier du 12 juillet 2013 intitulé " demande de médiation " adressé au GHPSO, Mme F...soutient s'être bornée à formuler une telle demande, les termes employés, par lesquels elle s'est estimée " dans l'obligation de demander une indemnisation ", ne pouvait que le faire regarder comme une demande indemnitaire préalable. Cette demande indemnitaire préalable a fait l'objet d'une décision expresse de rejet en date du 11 septembre 2013, dont il n'est pas contesté que Mme F...a accusé réception le 28 septembre suivant. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours contentieux permettant à Mme F...d'introduire une action juridictionnelle aux fins de faire valoir ses droits, et précisait, conformément au principe exposé au point 2, la faculté qu'elle avait de saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation. Par suite, le délai de recours ouvert à l'encontre de cette décision de rejet expirait le 29 novembre 2013. La demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 5 novembre 2015, était par suite tardive et, dès lors, irrecevable.
4. En second lieu, si la seconde demande indemnitaire adressée par Mme F...au GHPSO le 12 septembre 2014 était accompagnée d'un rapport médical établi à la demande de l'assureur protection juridique de MmeF..., ce rapport d'expertise n'a pu, en tout état de cause, constituer une circonstance nouvelle de nature à rouvrir un nouveau droit à réclamation. Dès lors que cette seconde demande indemnitaire préalable présentait le même objet et était fondée sur la même cause juridique que celle sur laquelle reposait sa première demande du 12 juillet 2013, le rejet opposé par le GHPSO à cette seconde demande ne pouvait qu'être regardé comme une décision confirmative de la décision de rejet du 11 septembre 2013 et n'était par suite pas susceptible de rouvrir au profit de Mme F...les délais de recours expirés contre la décision initiale.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, pour tardiveté, sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHPSO, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeF..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du GHPSO présentées au titre du même article.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier du Sud de l'Oise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse F...et au groupe hospitalier public du Sud de l'Oise.
Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
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N°17DA00469