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26/06/2019 | FRANCE | N°19DA00644

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 26 juin 2019, 19DA00644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2015 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié.

Par un jugement n°1600630 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2019, M.A..., représenté par Me C...Clément, demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge

ment ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 24 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2015 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié.

Par un jugement n°1600630 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2019, M.A..., représenté par Me C...Clément, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 24 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant du Bangladesh, né le 28 avril 1980, serait selon ses déclarations entré en France en 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 mars 2012, confirmée le 13 novembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le réexamen de sa demande d'asile a également été rejeté par une décision de l'OFPRA du 28 juin 2013, confirmée par une décision de la CNDA du 14 mai 2014. Par une décision du 24 juin 2015, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié. M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En vertu du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est délivrée de plein droit, sauf menace pour l'ordre public et sous réserve de la régularité du séjour, à l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII du code. Le 1° de l'article L. 313-13, pour sa part, prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sauf menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à l'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du code.

3. Saisi d'une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, le préfet n'est pas tenu, ainsi qu'il a été dit au point 1, d'examiner d'office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre.

4. Si M. A...a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié, il ressort également des pièces du dossier et notamment des termes d'un courrier du 11 août 2014, reçu le 20 août suivant par les services de la préfecture, soit avant la décision en litige, que M. A...a complété sa demande de titre de séjour initial, en sollicitant une régularisation pour motifs exceptionnels en faisant état de l'existence d'une instruction pénale en cours consécutive à son dépôt de plainte contre des policiers. Il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait analysé cette demande de régularisation présentée par M.A.... Par suite, le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation en se bornant à lui refuser la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié. Il s'ensuit que la décision du 24 juin 2015 doit être annulée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte :

6. Eu égard au motif du présent arrêt, et alors qu'aucun autre moyen de légalité interne soulevé par M. A... n'est de nature à justifier l'annulation de la décision, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A...d'un titre de séjour. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

7. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2018 du tribunal administratif de Lille et la décision du 24 juin 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à Me Clément une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur au préfet du Nord et à Me C...Clément.

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N°19DA00644

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19DA00644
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-26;19da00644 ?
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