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26/06/2019 | FRANCE | N°18DA02210,18DA02211

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 26 juin 2019, 18DA02210,18DA02211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 février 2016 par lequel le maire de la commune de Margny-lès-Compiègne a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office à compter du 1er avril 2016.

Par un jugement n° 1601074 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision et a enjoint au maire de réintégrer M. D...à compter de la date de son éviction et de procéder à l

a reconstitution de sa carrière.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 février 2016 par lequel le maire de la commune de Margny-lès-Compiègne a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office à compter du 1er avril 2016.

Par un jugement n° 1601074 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision et a enjoint au maire de réintégrer M. D...à compter de la date de son éviction et de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 18DA02210 le 7 novembre 2018, la commune de Margny-lès-Compiègne, représentée par la Selarl Garnier Roucoux et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- le rapport de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me C...B...représentant la commune de Margny-lès-Compiègne.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. M.D..., né en 1959, employé comme adjoint technique 2ème classe titulaire depuis le 1er janvier 1988 dans les services techniques de la ville de Margny-lès-Compiègne, affecté au service des espaces verts, a été placé par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Compiègne, le 9 décembre 2013, sous un régime de curatelle renforcée pour une durée de cinq années. Par un arrêté du 30 mars 2015, le maire de la commune l'a suspendu temporairement de ses fonctions, à compter du 31 mars 2015, au motif qu'il lui était reproché d'avoir eu un comportement inapproprié à l'encontre d'un jeune collègue, âgé de vingt-cinq ans, sur le lieu de travail. M. D...a été convoqué le 2 juin 2015 devant le conseil de discipline intercommunal du personnel des collectivités territoriales de l'Oise, qui a proposé d'infliger à l'intéressé la sanction disciplinaire de 4ème groupe de mise à la retraite d'office " sous réserve que soit engagée, en lien avec le curateur, une vérification de sa situation administrative et une reconstitution de sa carrière prenant en compte sa situation de travailleur handicapé ". Prenant acte des difficultés psychologiques de M.D..., et avant de se prononcer sur la sanction, le maire de la commune de Margny-lès-Compiègne a saisi le comité médical aux fins de recueillir son avis sur la mise à la retraite de l'intéressé pour invalidité. Un médecin expert a conclu à l'aptitude aux fonctions. Le comité médical n'a finalement pas émis d'avis, M. D...ne s'étant pas présenté à une contre-expertise organisée le 12 février 2016. Le maire de la commune de Margny-lès-Compiègne a décidé alors, par arrêté du 26 février 2016, de prononcer à l'encontre de M. D...la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office, avec prise d'effet au 1er avril 2016. Saisi par l'intéressé, le tribunal administratif d'Amiens, par un jugement du 28 septembre 2018, a annulé cette décision, en l'estimant disproportionnée, et a enjoint au maire de réintégrer M. D...à compter de la date de son éviction et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, la commune de Margny-lès-Compiègne relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution.

Sur l'appel de la commune de Margny-lès-Compiègne :

2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : /l'avertissement ; /le blâme ; /l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; /Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : /la rétrogradation ; /l'exclusion temporaire pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe: /- la mise à la retraite d'office; / la révocation (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages de plusieurs agents, que M. D...s'est livré à plusieurs reprises sur son jeune collègue à des paroles, des gestes et des contacts physiques déplacés, malgré les refus réitérés et les avertissements de celui-ci. Ces témoignages indiquent, notamment, que l'intéressé posait ses mains sur les épaules de son collègue en le chatouillant, ou le regardait, selon le ressenti de ce dernier, avec un " air pervers quand il se chang[eait] dans les vestiaires " ou encore l'appelait " mon petit Romain des bois ". Ces faits sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu de la répétition de ces faits, la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office prononcée à l'encontre de M.D..., qui avait déjà fait l'objet, pour des motifs divers, de plusieurs autres sanctions disciplinaires au cours des années antérieures, ne présente pas un caractère disproportionné. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce caractère disproportionné pour annuler l'arrêté du maire de Margny-lès-Compiègne du 26 février 2016.

4. Il y a lieu toutefois pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif et devant la Cour par M.D....

5. M. D...soutient que son curateur aurait dû être informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que le juge des tutelles du tribunal d'instance de Compiègne, par un jugement du 9 décembre 2013, l'a placé pour une durée de soixante mois sous un régime de curatelle renforcée, en application de l'article 472 du code civil et que, conformément à l'article 459 du même code, il a prévu qu'il bénéficierait, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce jugement aurait été notifié à la commune ni qu'à la date à laquelle la procédure disciplinaire a été engagée, la commune aurait eu connaissance de cette situation de curatelle renforcée. Par ailleurs, le courrier de convocation à l'entretien préalable précisait à M. D...qu'il pouvait se faire assister par une personne de son choix. Dans ces conditions, la circonstance que le curateur de M. D...n'a pas été informé par la commune de la convocation de celui-ci à un entretien préalable ni de la réunion du conseil de discipline n'est pas, en tout état de cause, de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire.

6. La mesure de suspension provisoire prise à l'encontre de M. D...le 30 mars 2015 ne peut être regardée, quelle que soit sa légalité, comme une sanction disciplinaire. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Margny-lès-Compiègne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du maire du 26 février 2016.

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement :

8. Dès lors que, par le présent arrêt, la cour a statué sur la requête d'appel de la commune de Margny-lès-Compiègne, les conclusions par lesquelles celle-ci demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sont devenues sans objet.

Sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :

9. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M.D..., partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Margny-lès-Compiègne au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 septembre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 septembre 2018.

Article 4 : Les conclusions présentées devant la cour par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Margny-lès-Compiègne, à M. A... D...et à l'association de protection sociale et juridique de l'Oise.

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N°18DA02210, 18DA02211 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02210,18DA02211
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL GARNIER ROUCOUX et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-26;18da02210.18da02211 ?
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