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26/06/2019 | FRANCE | N°17DA01552

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 26 juin 2019, 17DA01552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, son compte-rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2016 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1703125 du 2 juin 2017, le président de la 3° chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2017, M.B..., représenté par Me C...A..., demande à la c

our :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juin 2017 du président de la 3° chambre du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, son compte-rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2016 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1703125 du 2 juin 2017, le président de la 3° chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2017, M.B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juin 2017 du président de la 3° chambre du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir son compte-rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2016 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...B..., né le 10 avril 1971, est gardien de la paix au sein du service départemental du renseignement territorial du Nord. Il relève appel de l'ordonnance du 2 juin 2017 du président de la 3° chambre du tribunal administratif de Lille ayant rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2016 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête ".

3. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejetée comme irrecevable la demande de M.B..., faute d'avoir respecté les exigences fixées par les dispositions citées au point précédent. La requête de M.B..., enregistrée le 3 avril 2017, comprenait neuf pièces jointes indexées à la requête par des signets, lesquels sont numérotés conformément au bordereau de pièces jointes. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet, au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce, comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. Par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 3° chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande dont il était saisi. Son ordonnance du 2 juin 2017 doit dès lors être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M.B....

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance du 2 juin 2017, le président de la 3° chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B...fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 2 juin 2017 du président de la 3° chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : M. B...est renvoyé devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur - Zone de défense Nord.

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N°17DA01552

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01552
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : PAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-26;17da01552 ?
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