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26/06/2019 | FRANCE | N°17DA01403

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 26 juin 2019, 17DA01403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 mars 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Aisne a autorisé son licenciement pour faute par l'association de gestion du lycée Saint-Vincent de Paul ainsi que la décision du 7 novembre 2014 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1500020 du 9 mai 2017, le tri

bunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 mars 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Aisne a autorisé son licenciement pour faute par l'association de gestion du lycée Saint-Vincent de Paul ainsi que la décision du 7 novembre 2014 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1500020 du 9 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoire, enregistrés le 13 juillet 2017, le 7 juin 2019 et le 8 juin 2019, M.B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 31 mars 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et la décision du 7 novembre 2014 du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me C...A..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. D...B..., né le 7 septembre 1962, a été recruté le 1er septembre 2007 en qualité de conseiller principal d'éducation en contrat à durée indéterminée par l'association de gestion du lycée Saint-Vincent de Paul de Soissons (Aisne). Il était responsable du service de la vie scolaire de cet établissement d'environ sept cents élèves lorsqu'il est devenu délégué syndical Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), à partir du 1er septembre 2010. Il a également été désigné représentant syndical au comité d'entreprise et a aussi été candidat non élu aux élections de la délégation unique du personnel les 9 et 23 mars 2011. Suite à la demande d'autorisation de licenciement pour faute présentée le 29 mars 2011 par l'association de gestion du lycée Saint-Vincent de Paul, l'inspecteur du travail de la 6ème section de l'unité territoriale de l'Aisne a refusé, le 11 avril 2011, de délivrer cette autorisation. Sur recours hiérarchique de l'association de gestion du lycée Saint-Vincent de Paul, le ministre chargé du travail a confirmé cette décision de rejet, le 20 octobre 2011. Un jugement du 26 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens, confirmé par un arrêt du 5 février 2015 de la cour administrative d'appel de Douai, a ensuite annulé ces décisions. Une nouvelle demande d'autorisation de licenciement a été présentée le 4 février 2014 par l'employeur de M.B.... Une enquête contradictoire s'est déroulée le 24 février 2014 et le 10 mars 2014, sans que les parties n'aient apporté de nouveaux éléments. M. B...relève appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section de l'unité territoriale de l'Aisne a autorisé son licenciement pour faute ainsi que la décision du 7 novembre 2014 du ministre chargé du travail retirant sa décision implicite de rejet née le 3 octobre 2014 et rejetant son recours hiérarchique.

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité qui entacherait la procédure de licenciement à la suite de la nouvelle demande d'autorisation de licenciement présentée le 4 février 2014.

4. L'annulation d'une décision de refus d'autoriser un licenciement pour motif disciplinaire oblige l'autorité administrative, qui demeure saisie de la demande de l'employeur, à procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que l'employeur soit tenu de la confirmer. Le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ayant été interrompu avant que l'employeur ne formule sa demande initiale par l'envoi, au salarié, de la convocation à l'entretien préalable, l'administration ne peut légalement se fonder sur les dispositions de cet article pour refuser à nouveau le licenciement au motif que le délai de prescription aurait recommencé à courir à compter de l'annulation contentieuse du refus initial.

5. Il ressort des pièces du dossier que des propos irrespectueux tenus à plusieurs reprises envers le directeur du lycée Saint-Vincent de Paul et son adjointe sont reprochés à M.B..., ainsi qu'un grave manque de rigueur dans la gestion et le fonctionnement du service de la vie scolaire qu'il dirigeait, notamment dans le suivi des absences et des sanctions des élèves et dans la direction des personnels de son service. Cette attitude a eu, entre autres, pour conséquence une demande du 25 mai 2011 du médecin du travail, sollicitant la mutation d'une subordonnée de M. B... et sa mise à l'écart de ce dernier, afin d'éviter l'aggravation de son état de santé. Ce manque de rigueur a également eu pour conséquence l'absence de suivi du courrier du 3 janvier 2011 d'une mère d'une élève mineure, scolarisée en classe de seconde, signalant la consommation d'alcool par sa fille à l'internat et une absence d'information quant à ses nombreuses absences injustifiées, pendant deux mois. M. B...ne conteste pas non plus les affirmations de son employeur selon lesquelles les pompiers, prévenus par le personnel du lycée en raison de la consommation d'alcool par cette élève, avaient dû intervenir le 14 décembre 2010 sans qu'il n'en rende compte au directeur. M. B...ne conteste pas davantage ne pas être intervenu, alors que des élèves lui signalaient une altercation violente dans une classe le 24 septembre 2010, au motif qu'il était " occupé ", les élèves ayant alors directement appelé la police, qui était intervenue dans l'établissement. L'inspecteur du travail et le ministre ont pu ainsi, sans erreur de droit, fonder leur décision sur l'autorité de la chose jugée par le jugement du 26 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens et par l'arrêt du 5 février 2015 de la cour administrative d'appel de Douai en ce qui concerne les faits reprochés à M.B.... Par suite, le moyen tiré de la prescription des faits fautifs et de ce que leur nature et leur matérialité ne seraient pas établies doit être écarté, sans que M. B...ne puisse sérieusement soutenir que l'absence de sanctions à son égard avant 2011 établirait la réalité d'une erreur d'appréciation ou que des circonstances nouvelles, au demeurant non précisées, seraient intervenues depuis la première demande d'autorisation de licenciement.

6. Par un arrêt du 27 juillet 2016 devenu définitif, la cour d'appel d'Amiens a entièrement infirmé le jugement du 9 février 2015 du tribunal correctionnel de Soissons condamnant M. B...à six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, envers deux de ses subordonnées du lycée Saint-Vincent de Paul. Par suite, les constatations de fait du juge pénal s'imposent aux parties. Toutefois, les autres faits reprochés à M. B...dans l'exercice de ses fonctions de conseiller principal d'éducation, rappelés au point précédent, étaient en tout état de cause, à eux seuls, d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 9 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la ministre du travail.

Copie en sera adressée, pour information, à l'association de gestion du lycée Saint-Vincent de Paul.

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N°17DA01403

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01403
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : RACLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-26;17da01403 ?
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