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26/06/2019 | FRANCE | N°17DA00636

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 26 juin 2019, 17DA00636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Loire événement organisation a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 25 mars 2014 par laquelle la directrice générale de la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre a refusé de lui accorder l'autorisation d'occuper les locaux du pôle évènementiel du Tigre en vue d'y organiser un salon de l'habitat en février 2015, d'annuler la décision du même jour par laquelle cette même autorité a rejeté son offre pour le marché

de service relatif à l'organisation et la commercialisation d'une foire généraliste...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Loire événement organisation a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 25 mars 2014 par laquelle la directrice générale de la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre a refusé de lui accorder l'autorisation d'occuper les locaux du pôle évènementiel du Tigre en vue d'y organiser un salon de l'habitat en février 2015, d'annuler la décision du même jour par laquelle cette même autorité a rejeté son offre pour le marché de service relatif à l'organisation et la commercialisation d'une foire généraliste en octobre 2014, d'annuler ce marché conclu entre la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre et la société Atout communication, et de condamner la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre à lui verser la somme de 175 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1403632 du 14 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de la directrice générale de la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre du 25 mars 2014 refusant à la société Loire Evènement Organisation le droit d'occuper le pôle évènementiel le Tigre, a résilié le marché portant sur une mission de commercialisation de stands et de conseils en organisation et communication de la Foire exposition généraliste de Compiègne conclu entre la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre et la société Atout communication, a mis à la charge de la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, et des mémoires, enregistrés les 8 février 2019 et 6 mars 2019, la société Loire événement organisation, représentée par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation ;

2°) de condamner la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre à lui verser la somme de 208 795,92 euros à parfaire, outre les intérêts à compter de l'enregistrement de sa requête et la capitalisation des intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise comptable afin d'évaluer son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- les observations de Me C...D..., représentant la société Loire évènement organisation, et celles de Me A...B..., représentant la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération de la région de Compiègne a, par une convention du 20 janvier 2014, confié à la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre, la gestion et l'exploitation du pôle évènementiel " Le Tigre ". Par courriers électroniques des 2 et 9 décembre 2013, la société Loire évènement organisation a fait part à la directrice générale de la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre de son souhait d'organiser un salon de l'habitat et de la décoration au cours du mois de février 2015 au sein de ce pôle événementiel. A l'invitation de la société publique locale, la société Loire évènement organisation a également pris part à la consultation organisée en vue de l'attribution d'un marché portant sur une mission de commercialisation de stands et de conseils en organisation et communication de la Foire Expo du Compiégnois prévue à l'automne 2014. Par lettre du 25 mars 2014, la directrice générale de la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre a informé la société Loire évènement organisation, d'une part, du rejet de son offre pour la Foire Expo du Compiégnois prévue à l'automne 2014 et, d'autre part, du refus de l'autoriser à occuper le pôle évènementiel pour l'organisation d'un salon de l'habitat du printemps 2015 aux dates souhaitées. Le marché portant sur une mission de commercialisation de stands et de conseils en organisation et communication de la Foire Expo du Compiégnois prévue à l'automne 2014 a été attribué à la société Atout Communication, et a été signé le 14 avril 2014. Saisi par la société Loire évènement organisation, le tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement n° 1403632 du 14 février 2017, annulé la décision du 25 mars 2014 de refus du droit d'occuper le pôle évènementiel en vue d'y organiser un salon de l'habitat en février 2015. Il a également rejeté, comme irrecevables, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de son offre pour la Foire Expo du Compiégnois de l'automne 2014, et a prononcé la résiliation du contrat conclu par la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre avec la société Atout communication à ce titre. Enfin, il a rejeté les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par la société Loire évènement organisation. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

En ce qui concerne le fait générateur résultant de l'illégalité de la décision du 25 mars 2014 refusant le droit d'occuper le pôle évènementiel pour l'organisation d'un salon de l'habitat :

2. Il résulte de l'instruction que, par le jugement attaqué, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 25 mars 2014 par laquelle la directrice générale de la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre a refusé à la société Loire évènement organisation le droit d'occuper le pôle évènementiel " le Tigre " pour l'organisation d'un salon de l'habitat en février 2015, qu'il a regardé comme une décision de refus d'autorisation d'occupation privative du domaine public, au motif que cette décision était entachée d'un défaut de motivation. Cette illégalité est constitutive d'une faute de la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre.

3. Toutefois, alors que la société Loire évènement organisation ne démontre ni même ne soutient devant la cour que cette décision serait entachée d'illégalité pour un autre motif, il ne résulte pas de l'instruction que le vice de forme dont la décision précitée est entachée serait directement à l'origine des préjudices, tirés d'une atteinte à son image et des bénéfices financiers qu'elle aurait retirés de l'organisation du salon de l'habitat en février 2015 et durant les années ultérieures, qu'elle invoque. En outre, la circonstance, dont elle se prévaut dans le dernier état de ses écritures, tirée de ce qu'elle s'est à nouveau vue refuser, en 2017 et 2018, le droit d'occuper le pôle évènementiel pour l'organisation d'un salon de l'habitat, est sans incidence sur la légalité de la décision précitée du 25 mars 2014. Par suite, en l'absence de lien de causalité direct entre le motif d'illégalité externe mentionné au point 2 et les préjudices invoqués, les conclusions tendant à la réparation de ces préjudices, en tant qu'elles sont fondées sur le fait générateur résultant de l'illégalité de la décision du 25 mars 2014 refusant le droit d'occuper le pôle évènementiel pour l'organisation d'un salon de l'habitat en février 2015, doivent être rejetées.

En ce qui concerne le fait générateur résultant de l'invalidité du contrat conclu entre la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre et la société Atout communication :

4. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'elle est la cause directe de l'éviction du candidat et, par suite, qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation.

5. Il résulte de l'instruction que, par le jugement attaqué, également devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif d'Amiens a résilié le marché portant sur une mission de commercialisation de stands et de conseils en organisation et communication de la Foire exposition généraliste de Compiègne, qui devait se tenir à l'automne 2014, conclu entre la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre et la société Atout communication, au motif que l'importance de la pondération opérée entre les critères a eu une influence déterminante sur la présentation des offres des candidats et sur la sélection de l'attributaire, que la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre aurait dû porter la pondération des critères et sous-critères à la connaissance des candidats et qu'en omettant de le faire, elle a méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence. Cette illégalité est constitutive d'une faute de la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre. La société Loire évènement organisation ne démontre ni même ne soutient devant la cour que ce marché serait invalide pour un autre motif.

6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'analyse des offres établi par la société Maurin Pierre consulting, qu'il existait un très faible écart de notation entre les deux seules candidatures recevables, à savoir celle de la société Loire évènement organisation et celle de la société Atout communication finalement retenue. Cet écart ne porte que sur l'appréciation du seul sous-critère tiré de la " pertinence des compétences et références " et s'explique, selon ce rapport, par la " grande connaissance du contexte économique de la région picarde et des méthodes de commercialisation et de communication qui s'appuient sur son fichier d'entreprises ciblées (déjà participantes à différents salons) et sa collaboration existante avec les principaux médias " de la société Atout communication. Le même rapport relève que " de son côté la société LEO est très performante sur la région grand ouest où elle organise de nombreuses manifestations. Concernant l'organisation de la foire exposition du Compiégnois, elle aura le désavantage de n'avoir jamais organisé d'évènements économiques dans la Région picarde et elle devrait donc s'impliquer plus fortement à la fois sur une démarche commerciale (dont la constitution d'un fichier) mais aussi sur la connaissance des principaux partenaires et médias ". Il est également précisé par le rapport que " la société LEO fait une offre financière légèrement plus intéressante ". S'il est constant que la société Loire évènement organisation avait été informée, par courrier adressé par la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre aux trois candidats qu'elle avait sélectionnés, que " La sélection des offres se fera sur les points suivants : / - Le savoir-faire / - Les références / - La connaissance du territoire / - Les conditions financières proposées ", eu égard au très faible écart de points entre les deux seuls candidats dont l'offre était régulière, et à l'importance de la pondération opérée entre les critères et sous-critères, qui a eu une influence déterminante sur la présentation des offres des candidats et sur la sélection de l'attributaire, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif d'Amiens dans le jugement attaqué, l'absence de toute information relative à cette pondération a privé la société appelante d'une chance sérieuse de se voir attribuer le marché en cause.

7. Toutefois, la société Loire évènement organisation ne demande la réparation que de deux préjudices. D'une part, en se bornant à alléguer à nouveau, en cause d'appel, une atteinte à son image, elle n'établit toujours pas la réalité d'un tel préjudice. D'autre part, si elle invoque un préjudice financier, qui résulterait d'un manque à gagner sur la base de son résultat net moyen pour l'organisation d'autres salons de l'habitat, dans des villes de taille comparable, et produit, pour la première fois en cause d'appel, plusieurs documents comptables à cet égard, ce manque à gagner invoqué, qui est exclusivement relatif à la perte de chance d'avoir pu organiser un salon de l'habitat en février 2015 et durant les années ultérieures, ne présente ainsi aucun lien avec la mission de commercialisation de stands et de conseils en organisation et communication de la Foire exposition généraliste de Compiègne de l'automne 2014, qui était l'objet du marché que le tribunal administratif d'Amiens a résilié. Ainsi, le manque à gagner dont elle demande réparation, qui porte sur des évènements sans lien avec le marché résilié, ne présente aucun lien de causalité avec la faute résultant de l'irrégularité ayant affecté la procédure de passation de ce marché ayant conduit à son éviction. Par suite, en l'absence de tout élément de nature à démontrer un quelconque préjudice d'image et de lien de causalité direct entre le motif d'irrégularité de la procédure de passation du marché résilié et le préjudice financier invoqué, les conclusions tendant à la réparation de ces préjudices, en tant qu'elles sont fondées sur le fait générateur résultant de l'invalidité du contrat conclu entre la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre et la société Atout communication, doivent être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre ni d'ordonner avant dire droit une expertise, la société Loire évènement organisation n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Loire événement organisation, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Loire événement organisation la somme demandée par la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Loire événement organisation est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Loire événement organisation, à la société publique locale de promotion du Compiégnois et d'exploitation du Tigre, à la communauté d'agglomération de la région de Compiègne et de la Basse automne, à la commune de Compiègne, à la commune de Margny-lès-Compiègne et à la société Atout communication.

N°17DA00636 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00636
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL LEXCAP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-26;17da00636 ?
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