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20/06/2019 | FRANCE | N°17DA00934

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 17DA00934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération de Saint-Quentin a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner les divers constructeurs ayant participé à la réalisation de sa base urbaine de loisirs à l'indemniser au titre des désordres affectant cette base, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en ce qui concerne les entrepreneurs, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en ce qui concerne le groupement de maîtrise d'oeuvre.

Par un jugement n° 1404292

du 21 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir mis hors de cau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération de Saint-Quentin a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner les divers constructeurs ayant participé à la réalisation de sa base urbaine de loisirs à l'indemniser au titre des désordres affectant cette base, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en ce qui concerne les entrepreneurs, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en ce qui concerne le groupement de maîtrise d'oeuvre.

Par un jugement n° 1404292 du 21 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir mis hors de cause la société Entreprise Guiban, a, d'une part condamné chacun des autres constructeurs à verser à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin une somme correspondant au montant des travaux destinés à remédier aux désordres qui lui sont imputables, d'autre part statué sur les appels en garantie dans les conditions prévues aux points 74 à 82 et 84, enfin condamné solidairement tous les constructeurs à verser à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin une somme de 478, 40 euros, correspondant aux coût de l'intervention d'un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, et mis à leur charge solidaire les dépens dans les conditions prévues au point 83.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2017, la société Sogea Caroni, représentée par la SELARL Cabinet Griffiths Duteil associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin dirigées à son encontre ;

2°) de rejeter ces demandes ;

3°) subsidiairement, de condamner :

- le cabinet d'architectes Jean Chabanne, la société Quadri Plus Groupe et la société Keo Ingenierie à la garantir solidairement des condamnations qui pourraient être maintenues à son encontre en ce qui concerne les désordres affectant le carrelage des circulations et celui affectant la douche des maîtres-nageurs ;

- le cabinet d'architectes Jean Chabanne, la société Quadri Plus Groupe, la société Keo Ingenierie, la société GSM, la société Entreprise Guiban, la société Eiffage Travaux Est Picardie, et la société Spot à la garantir solidairement de la condamnation qui pourrait être maintenue à son encontre en ce qui concerne l'intervention d'un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ;

- le cabinet d'architectes Jean Chabanne, la société Quadri Plus Groupe, la société Keo Ingenierie, la société GSM, la société Entreprise Guiban, la société Eiffage Travaux Est Picardie, et la société Spot à la garantir solidairement du montant des dépens mis à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me D...B..., représentant la société Sogéa Caroni, et de Me A...C..., représentant la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention en date du 25 février 2003, la commune de Saint-Quentin a, dans le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage, donné mandat à la société d'équipement du département de l'Aisne (SEDA) de faire réaliser une base urbaine de loisirs, comprenant un centre aquatique, une patinoire, un centre de remise en forme, un bowling, et des lieux de restauration. La maitrise d'ouvrage de l'opération a été transférée à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Par un acte d'engagement du 22 juin 2004, la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée au groupement conjoint constitué de la société Ateliers d'architectes Jean Chabanne, de la société Quadri Plus Groupe et de la société Bureau d'études et de synthèse technique aux droits de laquelle intervient la société Keo Ingenierie. Le marché de travaux a été divisé en douze lots. Le lot n° 1 " clos et couvert " a été attribué à la Sogéa Caroni, qui a sous-traité la réalisation du lot n° 1-08 "étanchéité, résine, carrelage" à la société Etandex et du lot n° 1-09 " carrelage, faïence " à la société Entreprise Ternoise de Carrelage (société ETC). Le lot n° 8 "voirie et réseaux divers" a été attribué à la société Eiffage Travaux Publics Est Picardie, et le lot n° 9 "toboggan - rivières à bouées" à la société Spot. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner les divers constructeurs ayant participé à cette opération à l'indemniser au titre des désordres affectant cette base. La société Sogéa Caroni relève appel du jugement du 21 mars 2017 de ce tribunal en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin présentées à son encontre.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement attaqué indique, en son point 27, que les travaux de reprise du carrelage du bassin d'aquagym ont été réalisés avec l'accord de l'expert. Pour écarter le moyen soulevé par la société Sogéa Caroni, tiré de ce que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin ne justifie pas avoir régler à la société ETC, à laquelle la société Sogéa Caroni avait sous-traité les prestations en cause et qui a réalisé ces travaux de reprise, la somme correspondant à leur coût, les premiers juges ont relevé, au point 28 de leur jugement, que " la circonstance qu'il ne soit pas établi que le paiement des travaux serait intervenu est sans incidence sur la réalité du préjudice subi par le maître d'ouvrage ; qu'en outre, et en application de l'article 113 du code des marchés publics, c'est à elle et non à son sous-traitant qu'il appartenait de procéder à la levée de cette réserve ".

3. Le même jugement indique, en son point 30, que les travaux de reprise du carrelage du pédiluve, " destinés à remédier à des fuites d'eau importantes dans les locaux techniques, ont été réalisés avec l'accord de l'expert ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 28 ci-dessus, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et, en l'absence de contestation sur ce point, de considérer que la responsabilité de la société Sogéa Caroni est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement ". Les premiers juges ont ainsi entendu, pour engager la responsabilité de la société Sogéa Caroni en ce qui concerne les travaux de reprise du carrelage du pédiluve, s'en rapporter aux motifs exposés au point 28 de leur jugement. En se référant à ces motifs énonçant que seule pouvait être recherchée la responsabilité du constructeur, et non celle de son sous-traitant, les premiers juges ont ainsi répondu au moyen soulevé devant eux par la société Sogéa Caroni et tiré, d'ailleurs sans autres précisions, de ce que " si ces travaux de reprise [du carrelage du pédiluve] ont été effectués par l'Entreprise ETC, dans la mesure où ces désordres lui sont inévitablement imputables, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin n'avait nullement besoin de lui régler ces travaux de reprise ". Ainsi, la société Sogéa Caroni n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur ce moyen.

4. Le moyen d'irrégularité du jugement doit par suite être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie d'un an, ramené à six mois pour les travaux d'entretien ou de terrassements, et pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite " de parfait achèvement ", ce délai n'étant susceptible d'être prolongé que par une décision explicite du maître de l'ouvrage.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réserves lors de la réception ou au cours du délai de la garantie de parfait achèvement :

6. La garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise d'une part des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception.

7. La réception a été prononcée par décision du pouvoir adjudicateur du 6 septembre 2010 à compter du 25 août 2010, assortie, en ce qui concerne la société Sogéa Caroni, de soixante-et-onze réserves. Ni le désordre affectant les grilles des caillebotis, ni celui affectant l'habillage des soubassements des vestiaires, ne figurent sur ce procès-verbal de réception. Cependant, cette seule circonstance ne peut, à elle seule, faire obstacle à la mise en jeu de la garantie de parfait achèvement dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, cette dernière s'étend également aux désordres qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception. Or, la société Sogéa Caroni ne soutient pas expressément que ces désordres ne seraient pas apparus dans l'année suivant la date de réception et n'a aucunement contesté l'allégation de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois selon laquelle ces désordres lui ont été signalés dans la même période.

8. Par suite, le moyen tiré de l'absence de réserves lors de la réception ou au cours du délai de la garantie de parfait achèvement doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales :

9. Aux termes de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG - Travaux) approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, et applicable au marché en litige : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur ".

10. Il résulte de l'instruction que les désordres afférents au carrelage du bassin d'aquagym, à l'étanchéité, aux grilles de caillebotis, aux peintures et au remplacement des dalles de faux-plafonds, à l'habillage des soubassements des vestiaires, et aux carrelage du pédiluve, ont fait l'objet de travaux de reprise, confiés à d'autres sociétés, et que leur coût a été avancé par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin.

11. Si la société Sogéa Caroni soutient que ces travaux de reprise s'apparentent à une mise en régie irrégulière au regard des dispositions de l'article 41.6 du CCAG, en l'absence de mise en demeure demeurée infructueuse, elle ne peut, à l'appui de ce moyen, se prévaloir des dispositions de l'article 41.6 du CCAG - Travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, inapplicable en l'espèce. Les dispositions citées au point 9, seules applicables, ne prévoient pas, contrairement à celles approuvées par l'arrêté du 8 septembre 2009, que, au cas où les travaux de reprise ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage ne peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire qu'après mise en demeure demeurée infructueuse.

12. Le moyen tiré, en l'absence de mise en demeure demeurée infructueuse, de la méconnaissance des dispositions de l'article 41-6 du CCAG - Travaux approuvé le 8 septembre 2009, doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le désordre affectant le carrelage des circulations n'est pas imputable à la société Sogéa Caroni :

13. Les circonstances que l'utilisation d'un matériau a été acceptée par le maître de l'ouvrage, sur proposition de l'entrepreneur, et que celui-ci n'avait pas connaissance des défauts ou du caractère inadapté de ce matériau à la date des travaux ne sont pas de nature à exonérer entièrement l'entrepreneur de son obligation de remédier aux désordres imputables à l'insuffisante qualité du matériau ou à son caractère inadapté, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Il en va de même lorsque l'utilisation d'un matériau a été imposée par le maître de l'ouvrage, sans opposition formelle de l'entrepreneur.

14. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante, que le désordre affectant le carrelage des circulations trouve son origine dans le choix inadapté du matériau, qui ne présente pas les propriétés antidérapantes contractuellement prévues et nécessaires aux espaces de circulation. La société Sogéa Caroni soutient que le choix du carrelage lui a été imposé par le maitre de l'ouvrage, et se prévaut à l'appui de cette assertion d'une lettre du 17 novembre 2009, qu'elle a adressée à la société ETC, à laquelle elle avait sous-traité ces prestations, mentionnant les "choix matériaux effectués par Monsieur le sénateur maire ", alors président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. La communauté d'agglomération du Saint-Quentinois, qui fait valoir que " le choix du maître de l'ouvrage était absurde, ce que ne pouvait pas manquer de constater un professionnel comme la société Sogéa" ne conteste pas sérieusement ce point.

15. Cependant, eu égard à la nature du manquement à son devoir de conseil commis par elle en ne s'opposant pas formellement à la pose d'un carrelage sans propriétés antidérapantes et donc manifestement inadapté aux espaces de circulation, et alors en outre que ces propriétés antidérapantes étaient exigées dans le cahier des clauses techniques particulières, la société Sogéa Caroni n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis en jeu sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement et fixé sa part de responsabilité à 60 %.

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le désordre affectant la douche des maîtres-nageurs n'est pas imputable à la société Sogéa Caroni :

16. La société Sogéa Caroni reprend en appel ce moyen, qu'elle avait soulevé en première instance, et à l'appui duquel elle se prévaut de nouveau de ce que la société Etandex, à qui elle avait sous-traité les travaux, ne pouvait intervenir en l'absence d'instructions précises de la part de la maîtrise d'oeuvre ou de la société Entreprise Guiban. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

17. La société Sogéa Caroni n'ayant été condamnée à indemniser le maître d'ouvrage au titre de ce désordre que dans la limite de sa part de responsabilité, ses conclusions tendant à être garantie de cette condamnation ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne le moyen soulevé à propos du désordre afférent aux carrelages du pédiluve :

18. Il résulte de l'instruction que les travaux destinés à remédier à ce désordre ont été réalisés, à la demande de l'expert, et avec l'accord du maître de l'ouvrage, par la société ETC. La société Sogéa Caroni soutient que "si ces travaux ont été effectués par l'entreprise ETC, dans la mesure où ces désordres lui sont inévitablement imputables, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin n'avait nullement besoin de lui régler ces travaux de reprise". Si, par ce moyen, l'appelante a entendu soutenir que le maître de l'ouvrage aurait dû exiger de la société ETC qu'elle réalise gratuitement ces travaux, il résulte des dispositions de l'article 113 du code des marchés publics, alors en vigueur, et de celles combinées des articles 41 et 44 du CCAG - Travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 que seul l'entrepreneur titulaire du marché est tenu, à l'égard du maitre de l'ouvrage, de remédier aux désordres. Dans ces conditions, il était loisible à la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois de confier, contre rémunération, les travaux de reprise de ces désordres au sous-traitant de la société Sogéa Caroni, et de demander la condamnation de cette dernière à l'indemniser de leur coût au titre de la garantie de parfait achèvement.

En ce qui concerne l'intervention d'un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) :

19. Le maître d'ouvrage a droit, au titre de la garantie de parfait achèvement, à l'indemnisation de l'ensemble des coûts nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme.

20. La société Sogéa Caroni se borne à soutenir que la somme qu'elle a été solidairement condamnée à payer au titre de l'intervention d'un coordonnateur SPS "n'est pas fondée vis-à-vis" d'elle, et que cette intervention " n'est nullement justifiable compte tenu des quelques réserves susceptibles d'être levées pour [son] compte ", sans contester la nécessité de recourir à une telle intervention pendant les travaux de reprise, et sans établir que les seuls désordres qui lui sont imputables ne rendaient pas, à eux seuls, cette intervention nécessaire. Elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a, à ce titre, condamnée à verser solidairement au maître d'ouvrage une somme de 478,40 euros, dont elle ne conteste pas le montant.

En ce qui concerne les dépens :

21. Le point 84 du jugement attaqué a fait droit à la demande d'appel en garantie formée par la société Sogéa Caroni en ce qui concerne la condamnation solidaire au paiement des dépens, dans la limite du partage de responsabilité opéré au point 47. La société Sogéa Caroni, dont la part de responsabilité dans la survenance des différents désordres n'est pas remise en cause par le présent arrêt, n'est ainsi pas fondée à demander à être intégralement garantie par la société Atelier d'architectes Jean Chabanne, la société Quadri Plus Groupe, la société Keo Ingenierie, la société GSM, la société Eiffage Route Nord Est, et la société Spot, de la condamnation solidaire prononcée à son encontre à ce titre.

En ce qui concerne les appels en garantie :

22. La société Sogéa Caroni ne se prévaut, à l'appui de ses conclusions subsidiaires tendant à être intégralement garantie des sommes mises à sa charge au titre du coût des travaux de reprise des désordres, d'aucun autre moyen que ceux auxquels il a été répondu aux points précédents. Ses conclusions doivent ainsi être rejetées.

Sur les frais du procès :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des intimés, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement à la société Sogéa Caroni de la somme qu'elle demande sur ce fondement.

24. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Sogéa Caroni, partie perdante à l'égard de tous les intimés, le paiement à chacun d'eux d'une somme de 800 euros au titre de ces mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sogea Caroni est rejetée.

Article 2 : La société Sogea Caroni versera respectivement à la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois, à la société Eiffage Route Nord Est, à la société Atelier d'architectes Chabanne, à la société Quadri Plus, à la société Kéo ingénierie, et à la société Entreprise Guiban, chacune, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sogéa Caroni, à la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois, à la société Eiffage Route Nord Est, à la société Atelier d'architectes Chabanne, à la société Quadri Plus, à la société Kéo ingénierie, et à la société Entreprise Guiban.

N°17DA00934 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00934
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-20;17da00934 ?
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