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20/06/2019 | FRANCE | N°17DA00468

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 17DA00468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Anor Environnement a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet du Nord a délivré à la société Jeferco une autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement pour l'exploitation d'une unité de fabrication de granulés de bois et d'une centrale biomasse sur le territoire de la commune d'Anor.

Par un jugement n° 1509644 du 28 février 2017, le tribunal administrat

if de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 18 décembre 2014.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Anor Environnement a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet du Nord a délivré à la société Jeferco une autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement pour l'exploitation d'une unité de fabrication de granulés de bois et d'une centrale biomasse sur le territoire de la commune d'Anor.

Par un jugement n° 1509644 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 18 décembre 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2017, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juillet, 14 septembre 2017 et 24 avril 2019, la société Jeferco, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de l'association Anor Environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'association Anor Environnement la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêt n° 17DA00506 du 15 juin 2017 par lequel la cour a, à la demande de la société Jeferco, ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A..., représentant la société Jeferco.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 décembre 2014, complété par un arrêté modificatif du 28 janvier 2016, le préfet du Nord a autorisé la société Jeferco, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, à exploiter, sur le territoire de la commune d'Anor, une usine de fabrication de granulés de bois et une centrale biomasse. La société Jeferco relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de l'association Anor Environnement, annulé l'arrêté du préfet du Nord du 18 décembre 2014.

2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.

3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 25 octobre 2018, le préfet du Nord a délivré à la société Jeferco une nouvelle autorisation d'exploitation pour son projet d'usine de granulés de bois à Anor. Cette nouvelle autorisation n'a pas été délivrée pour l'exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Lille, dont la cour avait, au demeurant, ordonné le sursis à exécution par son arrêt du 15 juin 2017 visé ci-dessus, mais fait suite à une nouvelle demande présentée par la société Jeferco, postérieurement à l'arrêt du 15 juin 2017, pour un projet modifié portant sur le même site, et a donné lieu à une nouvelle instruction complète de ce projet et à une nouvelle enquête publique. Ainsi, l'arrêté du 25 octobre 2018 ne présente pas un caractère provisoire. Par ailleurs, cet arrêté, qui définit entièrement les conditions d'exploitation de l'installation, ne saurait être considéré comme une autorisation modificative visant à régulariser l'autorisation initiale, mais se substitue à celle-ci. Dès lors, en application des principes rappelés au point précédent, l'intervention de l'arrêté du 25 octobre 2018 prive d'objet la contestation de l'arrêté du 18 décembre 2014, alors même qu'il n'en prononce pas le retrait et que, faisant à son tour l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lille, il n'est pas devenu définitif. Le ministre de la transition écologique et solidaire est par suite fondé à soutenir que l'appel formé par la société Jeferco à l'encontre du jugement de ce tribunal annulant l'arrêté du 18 décembre 2014 est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu, pour la cour, d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par toutes les parties au titre des frais du procès.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Jeferco.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre des frais du procès sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Jeferco, à l'association Anor Environnement et au ministre de la transition écologique et solidaire.

N°17DA00468 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00468
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : AUDIT CONSEIL DEFENSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-20;17da00468 ?
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