La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2019 | FRANCE | N°17DA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 17DA00380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Castalie a demandé au tribunal administratif de Lille de la décharger de l'obligation de payer la somme de 131 408,16 euros mise à sa charge par la commune de Liévin par l'émission d'un titre exécutoire le 22 décembre 2014.

Par un jugement n° 1501769 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de la somme de 131 408,16 euros due par la société Castalie à la commune de Liévin.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregis

trée le 22 février 2017 et des mémoires enregistrés les 6 juillet 2017 et 1er septembre 2017, la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Castalie a demandé au tribunal administratif de Lille de la décharger de l'obligation de payer la somme de 131 408,16 euros mise à sa charge par la commune de Liévin par l'émission d'un titre exécutoire le 22 décembre 2014.

Par un jugement n° 1501769 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de la somme de 131 408,16 euros due par la société Castalie à la commune de Liévin.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2017 et des mémoires enregistrés les 6 juillet 2017 et 1er septembre 2017, la commune de Liévin, représentée Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société Castalie ;

3°) de mettre à la charge de la société Castalie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me B...D...représentant la commune de Liévin.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat de délégation de service public conclu le 14 décembre 2007, la commune de Liévin a confié à la société Financière Sport et Loisirs l'exploitation du centre aquatique Nauticaa de Liévin pour une durée de 10 ans. En application de l'article 52 du contrat, le titulaire a créé une société dédiée, la société Castalie, qui s'est substituée à elle pour l'exécution du contrat. Le 31 décembre 2014, la commune de Liévin a notifié au délégataire un titre exécutoire d'un montant de 131 408,16 euros. Elle relève appel du jugement du 27 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la société Castalie de son obligation de payer cette somme.

Sur l'application des stipulations de l'article 49 du contrat :

2. L'article 49 du contrat de délégation de service public conclu entre la société Castalie et la commune de Liévin porte sur la procédure de règlement des différends et des litiges et stipule que : " Si un différend survient dans les rapports entre le délégataire et le délégant, le délégataire expose dans un mémoire les motifs du différend et toutes les conséquences qu'il implique. Si, dans un délai de 15 jours calendaires après l'envoi, aucun accord amiable entre les parties ne peut être trouvé, une commission d'arbitrage composée de trois membres est réunie. La collectivité et le délégataire disposent d'un délai de cinq jours calendaires pour nommer chacun un conciliateur. Le troisième conciliateur, qui présidera la commission, est nommé par les deux premiers. Faute pour ceux-ci de s'entendre dans un délai de quinze jours, la désignation du troisième membre est faite par le président du tribunal administratif, saisi par la partie la plus diligente. Il en est de même pour les membres qui n'auraient pas été désignés par les parties dans le même délai. La saisine de cette commission d'arbitrage est un préalable indispensable avant toute saisine du tribunal administratif. La commission, une fois constituée, dispose d'un délai de 60 jours calendaires pour entendre les parties, recueillir auprès d'elles toute information pertinente et leur proposer une solution amiable. / Si une proposition est formulée dans le délai fixé, les parties ont 30 jours calendaires pour approuver celle-ci. A défaut d'accord dans le délai, le différend peut être soumis au tribunal territorialement compétent ". Ces stipulations organisent une procédure de règlement des différends qui peuvent survenir entre les parties pour l'interprétation ou l'exécution du contrat lorsqu'aucun accord n'a été trouvé dans les quinze jours après l'envoi, par le délégataire, d'un mémoire exposant les motifs de ce différend, quelle qu'en soit l'origine. Dans un tel cas de figure et en cas de persistance de ce désaccord sur la façon dont le contrat doit être appliqué, une conciliation doit être organisée selon les modalités exposées dans le cadre d'une commission d'arbitrage, " préalable indispensable avant toute saisine du tribunal administratif ".

3. Une stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge, pour le règlement des contestations sur l'interprétation ou l'exécution du contrat, à la mise en oeuvre préalable d'une procédure de conciliation, fait obstacle à ce que, dans ce cas de figure, la collectivité publique contractante émette directement des titres exécutoires pour le règlement des sommes correspondant à une contestation relative à l'exécution du contrat, sans mettre en oeuvre la procédure de conciliation préalable.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que dans le cadre d'un rapport de la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais examinant la convention de délégation de service public conclue le 14 décembre 2007 pour une durée de dix ans avec la société Castalie pour l'exploitation du centre nautique, la commune de Liévin a été invitée par la juridiction financière à faire application des stipulations de l'article 28 de cette convention prévoyant, dans l'hypothèse où le résultat d'exploitation est supérieur au résultat provisionnel, le partage à parts égales du résultat excédentaire d'un exercice, correspondant à la différence entre le résultat d'exploitation de l'exercice et le résultat prévisionnel. Par un courrier du 28 janvier 2014, la commune a notamment informé la société Castalie de son intention d'appliquer les stipulations de l'article 28 de la convention et lui a demandé la communication des résultats d'exploitation depuis le début de l'exécution du contrat. Par un courrier du 21 mars 2014, la société requérante a fait état de son interprétation de l'article 28 du contrat prévoyant la prime d'intéressement litigieuse. Par un courrier du 16 avril 2014, la commune de Liévin a informé la société Castalie de son intention d'émettre un titre exécutoire afin de récupérer la somme de 129 593,50 euros en application de l'article 28 de la convention de délégation de service public relatif à l'intéressement sur l'exercice 2009. En faisant part de sa divergence d'interprétation des stipulations de l'article 28 de la convention par un courrier en date du 20 mai 2014, la société Castalie doit être regardée, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, comme ayant exposé dans un mémoire les motifs du différend l'opposant à la commune, au sens de l'article 49 de la convention d'affermage précité, en ce qui concerne les conséquences financières de l'interprétation à donner à l'article 28 de cette convention.

5. Il s'ensuit qu'en application des stipulations de l'article 49 de la convention rappelées au point 2 et du principe énoncé au point 3, la survenance et la persistance de ce différend entre la commune et la société Castalie concernant les modalités d'exécution de leur contrat devait donner lieu à l'organisation d'une procédure d'arbitrage obligatoire préalable à toute saisine du juge administratif, ce qui faisait obstacle à ce que la commune émette un titre exécutoire avant l'issue de la procédure d'arbitrage. La commune de Liévin n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la commune a émis un titre exécutoire en méconnaissance des stipulations de l'article 49 précitées afin d'obtenir de la société Castalie le versement de la somme de 131 408,16 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Liévin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a déchargé la société Castalie de son obligation de payer la somme de 131 408,16 euros.

Sur les frais liés au litige:

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Castalie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Liévin demande au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Liévin le versement de la somme de 1 500 euros à la société Castalie.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Liévin est rejetée.

Article 2 : La commune de Liévin versera à la société Castalie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Castalie et à la commune de Liévin.

N°17DA00380 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00380
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CANONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-20;17da00380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award