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20/06/2019 | FRANCE | N°16DA01718

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 16DA01718


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2016, la SAS Yerville Distribution, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 6 juillet 2016 rejetant son recours contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial rendu sur le projet de la SA Immobilière européenne des Mousquetaires relatif à la création d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 3 409 m² à Tôtes ;

2°)

de mettre à la charge de la SA l'Immobilière européenne des Mousquetaires et de l'Eta...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2016, la SAS Yerville Distribution, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 6 juillet 2016 rejetant son recours contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial rendu sur le projet de la SA Immobilière européenne des Mousquetaires relatif à la création d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 3 409 m² à Tôtes ;

2°) de mettre à la charge de la SA l'Immobilière européenne des Mousquetaires et de l'Etat, chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du même code : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions / (...) ". En outre, en application des dispositions de l'article L. 600-10 du même code, les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4.

2. D'autre part, le I de l'article L. 752-17 du code de commerce qui concerne les projets qui nécessitent un permis de construire, dispose que : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'Etat dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la commission départementale d'aménagement commercial a rendu un avis favorable à un projet, cet avis peut, dans le délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial par les personnes qu'elles mentionnent, au nombre desquelles figurent notamment les professionnels dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise du projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci.

4. La décision expresse par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial statue sur un recours dirigé contre un avis d'une commission départementale d'aménagement commercial ou la décision tacite qui naît, en application des dispositions citées au point 3, du silence qu'elle garde pendant quatre mois ne revêt le caractère d'un avis qui se substitue à l'avis de la commission départementale que si le recours a été régulièrement introduit devant la Commission nationale, c'est-à-dire déposé par une personne y ayant intérêt.

5. Il résulte de l'ensemble des dispositions rappelées ci-dessus, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 18 juin 2014 de laquelle elles sont issues, que le législateur a entendu que, pour tout projet simultanément soumis à autorisation d'exploitation commerciale et à permis de construire, toute contestation touchant à la régularité ou au bien-fondé d'une autorisation d'exploitation commerciale ne puisse désormais être soulevée que dans le cadre du recours introduit, le cas échéant, contre le permis de construire finalement délivré, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

6. Par suite, tout acte pris par la Commission nationale d'aménagement commercial sur un recours introduit devant elle contre un avis favorable délivré par une commission départementale d'aménagement commercial, qu'il soit exprès ou tacite et qu'il ait ou non la nature d'un avis, revêt le caractère d'un acte préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en va notamment ainsi des actes par lesquels la Commission nationale rejette, que ce soit ou non à bon droit, le recours comme irrecevable. La régularité et le bien-fondé d'un tel acte de la Commission nationale sont, en revanche, susceptibles d'être critiqués au soutien d'un recours contre le permis de construire ultérieurement délivré,en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

7. Il est constant que la SA l'Immobilière européenne des Mousquetaires a déposé le 22 décembre 2015 une demande de permis de construire un ensemble commercial d'une surface de vente de 3 409 m² sur le territoire de la commune de Tôtes. Dans le cadre de l'instruction de ce permis de construire, la commission départementale d'aménagement commercial de la Seine-Maritime a rendu un avis favorable sur le projet le 26 février 2016. La Commission nationale d'aménagement commercial a, le 6 juillet 2016, rejeté le recours déposé par la SAS Yerville Distribution à l'encontre de l'avis du 26 février 2016 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Seine-Maritime. Compte tenu de ce qui a été au point 6, l'acte par lequel la Commission nationale s'est prononcée sur le recours introduit devant elle par la SAS Yerville Distribution revêt le caractère d'un acte préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Yerville Distribution, dirigée contre l'acte du 6 juillet 2016 par lequel la CNAC a rejeté son recours formé contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, n'est pas recevable et doit être rejetée. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SAS Yerville Distribution sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Yerville Distribution est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Yerville Distribution, à la SA Immobilière européenne des Mousquetaires et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

N°16DA01718 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01718
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures préparatoires.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-20;16da01718 ?
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