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13/06/2019 | FRANCE | N°19DA00374

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 19DA00374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juin 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1804057 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête, enregistrée le 15 février 2019, M.C..., représenté par Me D... F..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juin 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1804057 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2019, M.C..., représenté par Me D... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 22 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les observations de Me E...B..., substituant Me D...F..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant de la République de Guinée, né le 1er février 1975, serait, selon ses déclarations, entré en France en février 2013. Sa demande d'asile a été rejetée. Il s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 1er mars 2017 au 28 février 2018 en raison de son état de santé. Le 20 février 2018, M. C...en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 22 juin 2018, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C... relève appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à l'examen de la situation individuelle de M. C....

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

5. Par un avis du 15 juin 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine, dont il peut bénéficier effectivement eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Pour contester cet avis, M.C..., qui souffre notamment d'épilepsie et de rhumatisme inflammatoire, soutient qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Guinée dans la mesure où l'offre de soins y est insuffisante en matière de prise en charge des maladies mentales. Il fait notamment état de ce que seuls dix-huit neurologues y sont recensés. Toutefois, M. C...ne justifie pas d'un suivi spécialisé pour son épilepsie dès lors qu'hormis un compte rendu de consultation en médecine interne datant du 7 juillet 2017, l'ensemble des certificats médicaux versés au dossier émanent de médecins généralistes. Aucune des nouvelles pièces produites en cause d'appel n'est de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet de l'Eure selon laquelle M. C...peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. M. C...est entré en France en 2013 selon ses déclarations, alors âgé de trente sept ans. Même s'il réside en France depuis cinq ans à la date de la décision contestée, il a vécu l'essentiel de sa vie hors de France. Il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses deux enfants mineurs. Même s'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et démontre avoir travaillé durant les mois de mars et avril 2018, il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de l'Eure n'a pas porté, au droit au respect de la vie privée et familiale de M.C..., une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Eure n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ".

9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'arrêté en litige, en tant qu'il fait obligation à M. C...de quitter le territoire français, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour. Cette dernière décision étant, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisamment motivée, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.

10. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation avant de prendre la mesure d'éloignement en litige.

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.

12. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".

13. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.

14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C....

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 14 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. La décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C....

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...F....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

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N°19DA00374

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19DA00374
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-13;19da00374 ?
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