La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2019 | FRANCE | N°17DA01671

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 17DA01671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 4 juin 2014 par laquelle le maire de la commune d'Evin-Malmaison l'a informée du non renouvellement de son contrat conclu le 21 février 2014, par lequel elle avait été recrutée.

Par un jugement n° 1404279 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2017, MmeB..., représentée par Me E...F..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision du 4 juin 2014 ;

3°) d'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 4 juin 2014 par laquelle le maire de la commune d'Evin-Malmaison l'a informée du non renouvellement de son contrat conclu le 21 février 2014, par lequel elle avait été recrutée.

Par un jugement n° 1404279 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2017, MmeB..., représentée par Me E...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision du 4 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Evin-Malmaison de la réintégrer dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Evin-Malmaison la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- les observations de Me G...C..., substituant MeA..., représentant la commune d'Evin-Malmaison.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a été recrutée pour la première fois en qualité d'adjoint technique 2ème classe non titulaire le 15 octobre 2007, pour une durée de six mois, par la commune d'Evin-Malmaison, dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Elle a ensuite été recrutée par la commune de manière discontinue, entre 2008 et 2014. Par lettre du 4 juin 2014, le maire de la commune d'Evin-Malmaison l'a informée du non renouvellement de son dernier contrat, en qualité d'agent contractuel de droit public conclu le 21 février 2014. Mme B...relève appel du jugement du 12 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Une collectivité territoriale peut légalement, quel que soit l'état des finances locales, procéder à une suppression d'emploi par mesure d'économie ou dans l'intérêt du service. Il ressort des pièces du dossier que la commune d'Evin-Malmaison a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme B...en raison de " rigueurs budgétaires " lui imposant de réduire certaines dépenses de fonctionnement. Contrairement à ce que soutient l'appelante, un tel motif est susceptible de fonder une décision de non renouvellement de contrat. Si Mme B...prétend que la commune aurait souhaité la remplacer par un autre agent, aucune pièce du dossier ne permet de corroborer cette allégation.

3. Mme B...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction issue du décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015, lesquelles ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2016, soit postérieurement à la décision contestée.

4. Aux termes de l'article 38 du décret n°88-145 du 15 février 1988, applicable à la date de la décision en litige : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; / 4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat entre Mme B...et son employeur a été conclu le 21 février 2014. Il y est indiqué qu'il prendrait fin le 4 juillet 2014, aux termes d'une durée d'exécution inférieure à six mois. Le délai de huit jours prévu par les dispositions précitées a été respecté, l'administration ayant notifié le 4 juin 2014 son intention de ne pas renouveler le contrat. Par suite, et sans que l'appelante puisse utilement se prévaloir des précédents contrats conclus de manière discontinue depuis 2008, le moyen tiré de ce que le maire de la commune d'Evin-Malmaison aurait dû lui notifier, en application du 3° de l'article 38 du décret du 15 février 1988, le non renouvellement de ce contrat, deux mois avant le terme de l'engagement, manque en fait et doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.

6. Aux termes de l'article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. / Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. ".

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est même allégué, que le 13 mars 2012, date de publication de la loi du 12 mars 2012, Mme B...aurait été en fonction ou aurait bénéficié d'un congé prévu par le décret n°88-145 du 15 février 1988. Par suite, faute de remplir l'une des conditions cumulatives pour se voir proposer un contrat à durée indéterminée, Mme B...n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que le maire de la commune d'Evin-Malmaison était tenu de lui proposer un tel contrat.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Evin-Malmaison, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B...une somme au titre des frais exposés par la commune d'Evin-Malmaison et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Evin-Malmaison au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à la commune d'Evin-Malmaison.

1

2

N°17DA01671

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01671
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET INGELAERE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-13;17da01671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award