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11/06/2019 | FRANCE | N°18DA00485

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2019, 18DA00485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 9 mars 2015 du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget retirant son habilitation aux zones à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique et la décision explicite du 27 août 2015 rejetant ce même recours.

Par un jugement n° 15026

23-1503071 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 9 mars 2015 du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget retirant son habilitation aux zones à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique et la décision explicite du 27 août 2015 rejetant ce même recours.

Par un jugement n° 1502623-1503071 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 9 mars 2015 du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget et la décision du 27 août 2015 du ministre de l'intérieur, a mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., exerçant la profession d'agent d'escale, a été habilité, par une décision du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget du 9 octobre 2013, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Par une décision du 9 mars 2015, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles-De-Gaulle et du Bourget a retiré cette décision. Par une décision du 27 août 2015, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A...contre cette décision. Le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 27 août 2015 et la décision du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget du 9 mars 2015.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au ministre de l'intérieur le 5 janvier 2018. Le délai d'appel, qui est un délai franc, expirait donc le 6 mars 2018 à minuit. Par suite, la requête, enregistrée le 6 mars 2018 à 11h26, n'était pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par M. A...ne peut, dès lors qu'être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Le ministre de l'intérieur soutient que le jugement serait entaché d'irrégularité au motif que le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 9 mars 2015 alors qu'il n'aurait pas été saisi de telles conclusions. Toutefois, si l'énonciation des conclusions du requérant en première instance pouvait prêter à confusion, il ressort des écritures de M.A..., qui au demeurant avait joint à son recours la décision préfectorale, que le tribunal administratif d'Amiens pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, estimer être saisi de conclusions tendant à l'annulation tant de la décision initiale du préfet que de la décision ministérielle rejetant son recours hiérarchique.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. D'une part, aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public (...) ". Selon les termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente./ La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative (...) ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile : " I. L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. (...) / II. L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3 (...) ".

7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision par laquelle un préfet met fin, en application de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, à une habilitation d'accès à la zone réservée d'un aéroport constitue une décision abrogeant une décision créatrice de droits pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, sans être au nombre des décisions refusant une autorisation dont la communication des motifs serait de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, visant notamment la sûreté de l'Etat et la sécurité publique. Cette décision est, en conséquence, soumise à l'obligation de motivation prévue par les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979.

8. Pour abroger l'habilitation de M. A...lui permettant d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle conformément à l'article L. 6342-3 du code des transports, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles-De-Gaulle et du Bourget, dans sa décision du 9 mars 2015, s'est borné à indiquer qu'" il ressort des informations communiquées par les services de police spécialisés que M. A...(...) représente un risque d'atteinte à la sécurité intérieure et à la sûreté de l'Etat ", ne " remplit plus les conditions nécessaires pour continuer à bénéficier d'une habilitation en zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires " et " ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones à accès réglementé des aérodromes ". Alors que M. A...est employé en qualité d'agent d'escale par la société Air France Hub au sein des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget depuis 2007, cette motivation, qui ne précise, même sommairement, aucun des éléments de faits qui ont servi de base à la décision abrogeant l'habilitation de M. A...et se borne à une référence générale à l'enquête administrative prévue par les dispositions citées au point 6, ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions citées au point 5 de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 9 mars 2015 du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles-De-Gaulle et du Bourget et, par voie de conséquence, sa décision du 27 août 2015 rejetant le recours hiérarchique de M. A...contre cette décision. Le rejet de la requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision attaquée n'impliquant pas la délivrance d'une habilitation, mais ayant pour seul effet de faire revivre rétroactivement jusqu'à son terme la décision d'habilitation illégalement abrogée, les conclusions en injonction présentées par M.A..., tendant à la délivrance d'une telle habilitation, doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A....

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N°18DA00485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 18DA00485
Date de la décision : 11/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation obligatoire - Motivation obligatoire en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979 - Décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droit.

Police - Polices spéciales - Police des aérodromes (voir : Transports).


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : BEN CHEIKH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-11;18da00485 ?
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