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11/06/2019 | FRANCE | N°16DA01485

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (ter), 11 juin 2019, 16DA01485


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 2 octobre 2018, la cour a ordonné une expertise afin d'être en mesure de statuer, d'une part, sur l'appel principal de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 2016 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a mis à sa charge l'indemnisation des préjudices subis par Mme A...E...et M. B... E...à la suite de l'intervention chirurgicale subie par Mme E...au centre hospitalier de Valencien

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 2 octobre 2018, la cour a ordonné une expertise afin d'être en mesure de statuer, d'une part, sur l'appel principal de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 2016 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a mis à sa charge l'indemnisation des préjudices subis par Mme A...E...et M. B... E...à la suite de l'intervention chirurgicale subie par Mme E...au centre hospitalier de Valenciennes, le 6 août 2008, et, d'autre part, sur l'appel incident des époux E... tendant à la réformation de ce jugement et à la réévaluation des indemnités qui leur ont été accordées par le tribunal et sur celui de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de ses débours.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'ONIAM, M. et Mme E...et la CPAM du Hainaut ont saisi la cour de conclusions d'appel principal et d'appel incident formées contre le jugement du 15 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a condamné l'ONIAM à indemniser les préjudices de M. et Mme E...résultant de l'infection nosocomiale contractée à l'occasion d'une hystérectomie totale réalisée le 6 août 2008 au centre hospitalier de Valenciennes et, d'autre part, a rejeté la demande de la CPAM du Hainaut tendant au remboursement de ses débours. Par un arrêt avant dire droit du 2 octobre 2018, la cour a ordonné une expertise afin notamment de déterminer la date de consolidation ou les dates de consolidation successives de l'état de santé de Mme E..., d'apprécier l'imputabilité des préjudices subis par M. et Mme E... et de les évaluer, en particulier en ce qui concerne le ou les taux de déficit fonctionnel permanent, ainsi que les phases et taux de déficit fonctionnel temporaire. M. et Mme E... demandent que la SAS Hôpital Privé Métropole (HPM) Nord, venant aux droits de la SAS Clinique Croisé Laroche, soit mise en cause et que l'expertise lui soit rendue opposable.

2. M. et Mme E...soutiennent que, dans un pré-rapport, l'expert désigné par la cour a relevé que Mme E... avait présenté une infection à staphylocoque doré, vraisemblablement contractée à l'occasion d'une reprise chirurgicale réalisée au sein de la clinique Croisé Laroche en 2011 et pouvant revêtir le caractère d'une infection nosocomiale.

3. Les actions susceptibles d'être engagées à raison des conséquences dommageables d'une infection nosocomiale contractée au sein d'un établissement privé ou d'un établissement public relèvent respectivement de la compétence de l'ordre judiciaire et de celle de l'ordre administratif. Il s'ensuit qu'il n'appartient pas à la cour, appelée à statuer comme juge du fond sur les conséquences dommageables de l'infection contractée au centre hospitalier de Valenciennes, de mettre en cause la SAS HPM Nord et de lui rendre opposable l'expertise, qu'elle a ordonnée avant dire droit pour être en mesure de statuer sur le litige relevant de la compétence dont elle a été saisie.

4. Toutefois, les pièces du dossier médical de Mme E... ou tout autre information détenues par la SAS HPM Nord peuvent être utiles à l'expert pour le bon accomplissement de la mission qui lui a été confiée par l'arrêt du 2 octobre 2018, en particulier en ce qui concerne l'imputabilité des différents préjudices subis par Mme E... et la détermination des parts respectives de son déficit fonctionnel permanent susceptibles de revenir à l'infection nosocomiale contractée en 2008 et à celle qui pourrait avoir été contractée en 2011. Il y a lieu, par suite, d'ordonner que les opérations d'expertise se poursuivront en présence de la SAS HPM Nord en qualité de sachant.

5. Enfin, le présent arrêt ne fait pas obstacle au droit pour toute partie qui l'estimerait utile, éventuellement au vu de l'évolution du litige devant cette cour, de saisir le juge des référés de l'ordre judiciaire d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise sur les conditions dans lesquelles Mme E...a été prise en charge à la clinique Croisé Laroche en 2011.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme E...tendant à ce que la SAS HPM Nord, venant aux droits de la SAS Clinique Croisé Laroche, soit mise en cause, et à ce que l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 2 octobre 2018 lui soit rendue opposable doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions présentées par M. et MmeE..., tendant à ce que la cour mette en cause la SAS Hôpital Privé Métropole Nord, venant aux droits de la SAS Clinique Croisé Laroche et lui rende opposable l'expertise décidée par l'arrêt du 2 octobre 2018 sont rejetées en tant que portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Les opérations de l'expertise décidée par l'arrêt avant dire droit du 2 octobre 2018 se poursuivront en présence de la SAS Hôpital Privé Métropole Nord, venant aux droits de la SAS Clinique Croisé Laroche, en qualité de sachant.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme A...E..., à M. B...E..., au centre hospitalier de Valenciennes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut

Copie sera adressée à M. C...D..., ès qualité d'expert.

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N°16DA01485


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