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29/05/2019 | FRANCE | N°18DA02299

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mai 2019, 18DA02299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 mai 2018 du préfet du Nord décidant son transfert auprès des autorités slovènes.

Par un jugement n° 1804526 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2018 et le 4 décembre 2018, M. B...A..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler

le jugement du 5 juin 2018 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 mai 2018 du préfet du Nord décidant son transfert auprès des autorités slovènes.

Par un jugement n° 1804526 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2018 et le 4 décembre 2018, M. B...A..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2018 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant albanais, a déposé, le 23 avril 2018, une demande d'asile en France. Le préfet du Nord a constaté qu'il avait déjà été identifié en Slovénie le 2 avril 2018 en tant que demandeur d'asile. Il a saisi les autorités slovènes le 26 avril 2018 d'une demande reprise en charge fondée sur les dispositions de l'article 18.1b) du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Un accord implicite de reprise en charge est intervenu le 11 mai 2018. M. A...relève appel du jugement du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2018 du préfet du Nord décidant son transfert auprès des autorités slovènes.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de soixante-douze heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 5 juin 2018 du tribunal administratif de Lille par lequel il a rejeté la demande dirigée contre la remise de M. A...aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile, notifié le 6 août 2018 au préfet du Nord, est resté inexécuté pendant plus de six mois, sans que l'appel de M. A...ait eu pour effet d'interrompre ce délai. La décision de transfert de M. A...ne peut plus, dès lors, être légalement exécutée et la France doit examiner sa demande d'asile. Par suite, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du jugement précité du 5 juin 2018 sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. La présente décision implique nécessairement que le préfet du Nord enregistre la demande d'asile de M. A...et l'admette provisoirement au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.A....

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A...et l'admettre provisoirement au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me D...C....

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N°18DA02299

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02299
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-29;18da02299 ?
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