La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2019 | FRANCE | N°16DA02514

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 28 mai 2019, 16DA02514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Douai et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser une somme de 339 575,18 euros en indemnisation des préjudices consécutifs à l'intervention du 14 décembre 1995 réalisée au centre hospitalier de Douai.

Par un jugement n° 1206177 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande à hauteur de 41 065,79 euros.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2016 et 19 mars 2019, Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Douai et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser une somme de 339 575,18 euros en indemnisation des préjudices consécutifs à l'intervention du 14 décembre 1995 réalisée au centre hospitalier de Douai.

Par un jugement n° 1206177 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande à hauteur de 41 065,79 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2016 et 19 mars 2019, MmeC..., représentée par Me E...B..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement et de porter la somme accordée par les premiers juges à 272 565,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête ;

2°) de diligenter une nouvelle expertise en raison du réveil infectieux survenu au mois de septembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la première instance et une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance d'appel et non compris dans les dépens.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 décembre 1995, Mme C...a chuté d'une hauteur d'environ cinq mètres. Hospitalisée aux urgences du centre hospitalier de Douai, elle a été opérée le 14 décembre 1995 pour une fracture tassement de L1, un traumatisme complexe de la cheville et du pied droits avec énucléation de l'astragale et une fracture luxation fermée médio-tarsienne au niveau de l'interligne de Chopart et de Lisfranc. Les suites de cette intervention ont été marquées par l'apparition d'une infection non maîtrisée malgré les traitements entrepris, conduisant, après de nombreuses consultations, à une arthrodèse réalisée le 18 mars 2002 à l'institut Calot de Berck-sur-Mer (Fondation Hopale). Mme C...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) d'Ile-de-France le 10 septembre 2003 d'une demande dirigée contre cet institut. La commission a diligenté une expertise dont le rapport a été remis le 19 décembre 2003. Par un avis du 28 janvier 2004, la CRCI a rejeté la demande de l'intéressée, estimant qu'aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre le dommage et l'intervention du 18 mars 2002 réalisée à l'institut Calot. Mme C...a saisi alors le tribunal administratif de Lille qui a ordonné une première expertise, dont le rapport a été remis le 10 septembre 2010, puis, par un jugement avant-dire-droit du 9 octobre 2013, une seconde expertise, dont le rapport a été déposé le 9 novembre 2015. Par un jugement du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille, après avoir retenu une responsabilité du centre hospitalier de Douai à hauteur de 25 % des séquelles dont souffre MmeC..., l'a condamné à lui verser une somme de 41 065,79 euros, et à verser à la CPAM de Lille-Douai une somme de 10 926,06 euros. Mme C... et la CPAM de Lille-Douai interjettent régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a excessivement minoré le montant de leurs préjudices. Le centre hospitalier de Douai en interjette appel incident en tant seulement qu'il a accordé à Mme C...une indemnité excessive au titre du pretium doloris et qu'il l'a condamné à rembourser à la CPAM de Lille-Douai la somme de 10 926,06 euros au titre des débours exposés au profit de MmeC.... La Fondation Hopale, l'ONIAM et le CHRU de Lille concluent à leur mise hors de cause.

Sur la responsabilité :

2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de retenir la responsabilité du centre hospitalier de Douai, qui n'est au demeurant plus contestée en appel, à l'égard de Mme C...en raison de l'infection nosocomiale contractée au décours de l'intervention chirurgicale du 14 décembre 1995, le caractère endogène du germe l'ayant causée n'étant ni établi, ni même invoqué.

3. Si Mme C...soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les séquelles dont elle demeure atteinte trouvent leur origine à titre principal dans les conséquences de cette infection et non dans les suites attendues du traumatisme initialement subi, et demande que le taux de responsabilité de l'infection retenu par les premiers juges soit porté de 25 à 70 %, le rapport de l'expertise diligentée par la CRCI estime à 5 % l'incapacité strictement liée à cette infection, le rapport de la première expertise diligentée par le tribunal administratif de Lille, s'il reconnaît que l'infection a pu accélérer le processus dégénératif, relève que le rôle du traumatisme initial dans l'état de Mme C...a été " primordial ", et le rapport de la seconde expertise diligentée par le tribunal fixe ce taux à 25 %. L'" avis technique " rédigé le 17 janvier 2016, produit par MmeC..., qui n'est fondé sur aucune littérature médicale et reconnaît le caractère " subjectif " de l'évolution du traumatisme qu'elle a subi, n'est pas de nature à remettre en cause les appréciations cohérentes des trois rapports d'expertise produits au dossier. Les séquelles dont souffre Mme C...doivent par suite être regardées comme trouvant leur origine pour 75 % dans les suites naturelles du traumatisme subi et pour 25 % dans l'infection nosocomiale contractée au décours de l'intervention du 14 décembre 1995.

4. Enfin, si Mme C...soutient qu'elle a été victime d'un épisode infectieux au mois de septembre 2018 provoqué par un réveil de cette infection initiale, cette circonstance ne fait pas par elle-même obstacle à l'indemnisation des préjudices subis par l'intéressée résultant des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée le 14 décembre 1995 et qui, consolidés à la date du 30 septembre 2010, n'avaient pas évolué jusqu'à ce nouvel épisode infectieux. Il appartient dans ces conditions à MmeC..., si elle s'y croit fondée, d'introduire une nouvelle action tendant à l'indemnisation des préjudices directement liés au réveil infectieux apparu au mois de septembre 2018 qu'elle invoque. Ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne une nouvelle expertise destinée à évaluer ces préjudices doivent, dans ces conditions, être rejetées.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

5. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou, le cas échéant, de ce que cette responsabilité n'est engagée que dans la limite d'une perte de chance d'éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

6. S'agissant des dépenses de santé, il résulte de l'instruction que la CPAM de Lille-Douai, dont l'attestation d'imputabilité qu'elle produit permet d'établir le lien de causalité entre les frais dont le remboursement est demandé et les fautes commises par le centre hospitalier de Douai, a exposé des frais à hauteur de 24 366,84 euros, et que les frais de santé demeurés à la charge de Mme C...s'élèvent à la somme totale de 829,57 euros. Le montant des dépenses de santé en lien avec le fait générateur s'élève ainsi à la somme de 25 196,41 euros. Il y a par suite lieu, compte tenu de la part de responsabilité évoquée au point 3, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Douai et de la SHAM, une somme de 6 299,10 euros, dont 829,57 euros seront versés à Mme C...et le solde, soit 5 469,53 euros, à la CPAM de Lille-Douai.

7. S'agissant des pertes de gains professionnels subies jusqu'à la date de consolidation, fixée au 30 septembre 2010, il résulte de l'instruction que, pour les années 1996, 2000, 2002 à 2004, 2008 et 2009, seules concernées, les revenus de Mme C...se seraient élevés, sur la base d'un revenu annuel moyen fixé à 7 993,81 euros, à 55 956,67 euros. Il ressort des bulletins de salaire produits qu'elle a perçu, au titre de ces années, un revenu total de 28 084 euros, subissant ainsi une perte de revenus de 27 872,67 euros. Par ailleurs, elle a perçu des indemnités journalières versées par la CPAM de Lille-Douai pour un montant total de 19 337,38 euros, son préjudice total s'élevant ainsi à la somme de 8 535,29 euros. Le montant total des pertes de gains professionnels en lien avec le fait générateur s'élève ainsi à la somme de 27 872,67 euros (19 337,38 + 8535,29), le centre hospitalier étant redevable, après application du coefficient de 25 %, d'une somme de 6 968,16 euros. En application du principe de priorité de la victime, il y a lieu d'allouer à Mme C...cette somme, la CPAM de Lille-Douai ne pouvant prétendre à aucun remboursement au titre de ses débours.

8. S'agissant des frais divers, Mme C...établit le lien direct entre la contraction de l'infection nosocomiale litigieuse et la note médicale produite par le docteur A...le 8 avril 2003, dont l'objet est, notamment, la recherche de l'origine de cette infection. Le centre hospitalier versera à ce titre à l'intéressée une somme de 250 euros, ce qui portera le montant accordé à ce titre, en tenant compte des sommes non contestées accordées par les premiers juges, à 344,40 euros.

9. Le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut, augmenté des cotisations sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. En se fondant sur un taux horaire de 13 euros correspondant au coût de l'aide non médicalisée que nécessitait l'état de santé de Mme C...à raison d'une heure par jour du 7 mars au 31 juillet 1996 et du 5 mars au 5 avril 2009, et de trois heures par semaine du 1er août 1996 au 6 juillet 1998, du 20 novembre 2002 au 5 janvier 2008 et du 29 avril 2009 au 30 septembre 2010, le coût de l'assistance par une tierce personne pour la période concernée peut être évaluée à la somme de 17 472 euros. Le rapport d'expertise imputant ce besoin aux conséquences exclusives de l'infection nosocomiale contractée le 14 décembre 1995, il n'y a pas lieu d'affecter ce chef de préjudice du taux de 25 % énoncé au point 3.

10. Il résulte du rapport remis le 10 septembre 2010 que Mme C...a dû modifier les conditions de son exercice professionnel qui imposaient des déplacements multiples, une longue journée d'amplitude ainsi qu'une disponibilité permanente. Si elle peut toujours travailler, les difficultés de déplacement accrues par les conséquences de l'infection contractée ont une incidence sur l'évolution de sa carrière dont les premiers juges ont fait une juste évaluation en accordant à ce titre, après application du coefficient de 25 %, une somme de 5 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport remis le 9 novembre 2015, que le déficit fonctionnel temporaire exclusivement imputable à l'infection nosocomiale contractée s'étend, s'agissant d'un déficit partiel à 50 %, du 7 mars au 31 juillet 1996, période à laquelle il y a lieu de retrancher six semaines correspondant au déficit qui aurait été subi même en l'absence d'infection, et du 5 mars 2008 au 5 avril 2009, et, s'agissant d'un déficit partiel à 25 %, du 1er août 1996 au 6 juillet 1998, du 20 novembre 2002 au 5 janvier 2008 et du 29 avril 2009 au 30 septembre 2010 (17 mois). Il y aurait dès lors lieu d'accorder à ce titre une somme totale de 11 000 euros. Mme C...n'est par suite pas fondée, en l'absence de conclusions du centre hospitalier de Douai portant sur ce chef de préjudice, à se plaindre de ce que le jugement attaqué a retenu, à ce titre, une somme de 15 967 euros.

12. Le pretium doloris subi par Mme C...a été évalué par les experts nommés par la CRCI à 3 sur une échelle de 7, par la première expertise judiciaire à 3,5 pour le traumatisme initial et à 6,5 pour l'ensemble des douleurs, incluant l'infection nosocomiale, et par la seconde expertise judiciaire à 4,5 pour l'arthrodèse, qui était encourue de façon certaine, et à 6 sur 7 au total. Il sera fait une juste évaluation du pretium doloris ainsi subi, fixé à 2,5 sur une échelle de 7, en accordant une somme de 3 000 euros.

13. Les préjudices esthétiques temporaire et permanent ont été évalués par les trois rapports d'expertise à 0,5, 3 et 1, sur une échelle de 7. Il y a lieu par suite d'accorder à ce titre une somme de 2 000 euros.

14. Mme C...étant âgée de 31 ans à la date de consolidation, fixée au 30 septembre 2010, le déficit fonctionnel permanent dont elle est atteinte, fixé par le rapport remis le 9 novembre 2015 à 20 % dont 75 % imputables au traumatisme et 25 % à l'infection nosocomiale, sera justement évalué à la somme de 5 000 euros.

15. En revanche, il résulte de l'instruction, et notamment des trois rapports d'expertise, que l'infection nosocomiale contractée n'a été à l'origine ni d'un préjudice sexuel, ni d'un préjudice d'agrément, ni d'un préjudice d'établissement. Les conclusions tendant à l'indemnisation de ces trois chefs de préjudice doivent par suite être rejetées.

16. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à demander à ce que le montant de l'indemnisation accordée en première instance soit porté à la somme de 56 581,13 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016. Le centre hospitalier de Douai et la SHAM sont pour leur part fondés, contrairement à ce que soutient la CPAM de Lille-Douai, à demander à ce que la somme que le centre hospitalier de Douai a été condamné à verser à la CPAM de Lille-Douai soit ramenée à 5 469,53 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2012. La capitalisation sera due à compter du 3 décembre 2013 et à chaque échéance annuelle.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne le rejet des conclusions présentées à ce titre en première instance par MmeC... :

17. Il résulte des dispositions des articles 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais, l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

18. D'une part, MmeC..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'alléguait pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme C... n'avait pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier de Douai la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Douai une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne les conclusions présentées à ce titre en appel par MmeC... :

19. D'une part, MmeC..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme C... n'a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier de Douai la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Douai une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

20. Il résulte enfin de ce qui précède que les conclusions de la CPAM de Lille-Douai tendant à ce que le montant mis à la charge du centre hospitalier de Douai soit porté à 43 704,24 euros étant rejetées, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être par voie de conséquence.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

21. La somme accordée par les premiers juges à la CPAM de Lille-Douai au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 1 080 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Douai et la SHAM sont solidairement condamnés à verser à Mme C...une somme de 56 581,13 euros en indemnisation des préjudices subis. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016.

Article 2 : Le centre hospitalier de Douai et la SHAM sont solidairement condamnés à verser à la CPAM de Lille-Douai une somme de 5 469,53 euros en remboursement des débours exposés au profit de MmeC.... Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2012. La capitalisation sera due à compter du 3 décembre 2013 et à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Douai et de la SHAM au profit de la CPAM de Lille-Douai est portée à 1 080 euros.

Article 4 : Le jugement n° 1206177 du tribunal administratif de Lille du 9 novembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au centre hospitalier de Douai, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à la Fondation Hopale et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

7

N°16DA02514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA02514
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : PAPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-28;16da02514 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award