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09/05/2019 | FRANCE | N°18DA02635

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 18DA02635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1803302 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 22 mai 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27

décembre 2018, le préfet de l'Eure demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1803302 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 22 mai 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2018, le préfet de l'Eure demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant nigérian né le 31 décembre 1976, déclare être entré sur le territoire français le 18 décembre 2012. Il a bénéficié jusqu'au 30 août 2017 d'un titre de séjour pris sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 août 2017. Par un arrêté du 22 mai 2018, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de l'Eure relève appel du jugement du 30 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 22 mai 2018.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Par un avis du 18 avril 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 13 juillet 2018, versé au dossier par M.C..., que l'intéressé souffre d'une tétraparésie prédominante à droite, de douleurs neuropathiques chroniques, d'une constipation chronique grave, d'une rétention urinaire chronique nécessitant des sondages réguliers et qu'il est atteinte de l'hépatite B nécessitant un suivi régulier. Il bénéficie d'un traitement comprenant le myorelaxant musculaire Baclofène, l'antidépresseur Laroxyl, l'antiépileptique Lyrica et les laxatifs Duphalac, Spagulax, Eductyl et Normacol.

5. Le préfet de l'Eure fait valoir que les principes actifs qui composent le traitement de M. C... sont disponibles dans son pays d'origine ainsi que des substances équivalentes. Au soutien de ces allégations, il verse au dossier notamment la " liste nationale des médicaments essentiels " de 2010 établie par le ministère de la santé du Nigéria dans lequel figurent des médicaments antiépileptiques, antidépresseurs, dont l'amitriptyline qui compose le Laroxyl ainsi que des laxatifs, notamment le lactulose, principe actif du Duphalac. Le préfet produit également un courriel du 6 novembre 2018 d'un conseiller santé auprès du directeur général du service étranger au ministère de l'intérieur qui précise que des médicaments ou leur équivalent contenant de la prégabaline, molécule qui compose le Lyrica, le lactulose et l'ispaghul, molécule du Spagulax, sont disponibles dans le pays d'origine de l'intéressé. Cette autorité verse également aux débats la fiche MedCOI (Medical country of origin information) qui mentionne que des médicaments myorelaxants, dont la substance active Baclofène, des antiépileptiques, notamment la prégabaline, des antidépresseurs, notamment l'amitriptyline et des laxatifs, notamment la lactulose et le phosphate monosodique dihydrate, principe actif du Normacol, sont disponibles dans le pays d'origine de l'intéressé. Ce document fait état de la disponibilité au Nigéria des cathéters urinaires nécessaires à ses sondages ainsi que de la présence de spécialistes et d'établissements spécialisés pour ses pathologies. Si l'intéressé faisait valoir en première instance que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine et ne peut faire l'objet d'une substitution et verse au dossier un certificat médical établi par son médecin traitant le 22 octobre 2018 qui indique précisément que les médicaments prescrits ne peuvent être substitués par ceux mentionnés par le préfet, ces éléments ne sont pas de nature, au regard de l'ensemble du dossier, à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler le refus de titre, et par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

6. Il appartient toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...à l'encontre de l'arrêté attaqué devant les juridictions administratives.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

7. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C... de connaître les motifs de la décision attaquée et de les contester. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

8. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code dans sa version alors en vigueur : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.

10. Dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour du requérant, le préfet de l'Eure a consulté le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a émis un avis le 18 avril 2018 ainsi qu'il a été dit au point 4. Il ressort, en outre, de l'attestation de la directrice territoriale de l'OFII d'Evreux, rédigée le 15 octobre 2018 et versée au dossier, que le docteurB..., qui a rédigé le rapport médical, ne siégeait pas au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. Il résulte également de ces dispositions que l'autorité préfectorale doit solliciter l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Si l'étranger se prévaut d'un avis émis par le médecin de l'Agence régionale de santé le 31 août 2016 qui estimait la durée prévisible de son traitement à deux années, cet avis a été demandé par le préfet à la suite d'une demande de titre de séjour sollicitée le 22 juin 2016. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. Ainsi qu'il a été énoncé au point 1, M.C..., ressortissant nigérian né le 31 décembre 1976, déclare être entré en France le 18 décembre 2012. Il est célibataire, sans enfant à charge. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident ses deux enfants. Il n'établit pas avoir noué des liens sociaux et professionnels d'une particulière intensité en France. S'il se prévaut de son état de santé et notamment de sa mobilité réduite, il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 et 5 que M. C...peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions et en dépit de la durée de son séjour en France, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

15. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

16. Dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

17. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. C...rejetée par la décision du 22 mai 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait indiqué, dans son avis du 18 avril 2018, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelant aurait porté à la connaissance du préfet des éléments d'information suffisamment précis de nature à établir que son état de santé se serait aggravé. Dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait au préfet de consulter à nouveau le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de l'obliger à quitter le territoire français.

18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au points 4 et 5, il n'est pas établi que M. C... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort, en outre, de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

19. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 12, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

20. M. C...soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

21. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

22. Il résulte de ce qui a été dit au point 21 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

23. M. C...soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradant du fait de son handicap en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant n'assortit ses allégations d'aucun élément probant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 mai 2018.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1803302 du 30 novembre 2018 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

N°18DA02635 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02635
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-09;18da02635 ?
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