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09/05/2019 | FRANCE | N°18DA02525

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 18DA02525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802574 du 10 octobre 2018, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist

rée le 13 décembre 2018, Mme C...A..., représentée par Me B...E..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802574 du 10 octobre 2018, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018, Mme C...A..., représentée par Me B...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...A..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 12 février 1988, déclare être entrée en France le 27 août 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2016. Elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 9 mars 2017. Le 22 août 2018, le préfet de la Somme a pris un nouvel arrêté refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée d'un an. Mme C... A...relève appel du jugement du 10 octobre 2018 par lequel le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2018.

2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Somme, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de Mme C...A..., a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent ses décisions. En outre, le préfet n'était pas tenu de faire explicitement état des motifs qui l'ont conduit à décider de ne pas faire usage de son pouvoir général de régularisation. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 qui ne comporte que de simples orientations générales et n'a pas de caractère réglementaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté que le préfet de la Somme aurait omis d'examiner la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

4. Le moyen tiré du défaut d'examen de la possibilité d'accorder un titre de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel la demande a été déposée peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

5. En application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit:/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

6. Mme C... A...séjourne sur le territoire français depuis trois ans à la date de l'arrêté avec sa fille née en 2013. Elle ne démontre pas avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité. Elle ne fait état d'aucune perspective d'intégration professionnelle. Elle n'établit pas qu'elle serait isolée en cas de retour en République démocratique du Congo où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où réside son fils aîné. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, le préfet de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".

8. La circonstance que la requérante serait dépourvue d'attache dans son pays, ce qui, au demeurant, n'est pas établi ainsi qu'il a été dit au point 6, ne constitue pas un motif humanitaire ou exceptionnel de nature à lui permettre d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en lui refusant un titre de séjour, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions de cet article.

9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante souffre d'une hypoplasie congénitale du membre inférieur droit. Il n'est cependant pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adéquat en République démocratique du Congo, alors que le certificat médical le plus récent versé aux débats indique qu'il n'y a pas de nécessité de traitement dans l'immédiat. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la fille de la requérante ne pourrait pas reprendre sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...E....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

N°18DA02525 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02525
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-09;18da02525 ?
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