Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA MGI Coutier a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 12 juin 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la quatrième section de l'unité territoriale de la Somme lui a refusé l'autorisation de licencier M. A...C..., ensemble la décision implicite de rejet du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social résultant du silence gardé par celui-ci sur le recours hiérarchique exercé à l'encontre de la décision du 12 juin 2014 et, d'autre part, d'annuler la décision du 2 décembre 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision du 12 juin 2014 de l'inspecteur du travail.
Par un jugement n° 1403928 et 1404661 du 28 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 2 décembre 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision du 12 juin 2014 de l'inspecteur du travail et la décision du 12 juin 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la quatrième section de l'unité territoriale de la Somme a refusé de délivrer à la société MGI Coutier l'autorisation de licencier M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2017, M. A...C..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la SA MGI Coutier devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de mettre à la charge de la SA MGI Coutier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me F...B..., représentant la SA MGI Coutier.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Pinet, devenue la SA MGI Coutier, a recruté M. A... C... sous contrat à durée indéterminée, le 1er octobre 1991, en qualité de manutentionnaire puis d'opérateur sur le site de Nesle (Somme). L'intéressé est membre titulaire de la délégation du personnel, membre élu du comité central d'entreprise, représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et représentant syndical au sein de l'entreprise. Depuis décembre 2010, il occupe le poste d'opérateur sur presse. Début 2014, son employeur lui a adressé des reproches et l'a convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 10 avril 2014. Les 18 avril et 13 mai 2014, le comité d'établissement a émis un avis défavorable au licenciement envisagé. Par courrier du 25 avril 2014, complété le 15 mai 2014, la société MGI Coutier a sollicité l'autorisation de licencier M. C.... Par une décision du 12 juin 2014, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressé. Saisi d'un recours hiérarchique par la SA MGI Coutier, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté, d'abord implicitement, puis expressément le 2 décembre 2014, ce recours hiérarchique. Saisi par la SA MGI Coutier de deux requêtes tendant à l'annulation de ces décisions, le tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement du 28 février 2017, annulé les décisions du 12 juin 2014 et du 2 décembre 2014. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur les motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
En ce qui concerne la décision du ministre chargé du travail du 2 décembre 2014 :
3. D'une part, il est constant que, le 14 mars 2014, M. C...a pris une pause sur le temps effectif de travail supérieure à cinq minutes. Il ressort également des pièces du dossier que M. C... a réagi de manière vive à l'égard de son supérieur hiérarchique, qui lui reprochait ce fait. Toutefois, il ressort aussi des pièces du dossier qu'au jour des faits, il n'existait aucune règle clairement établie par la direction de la société encadrant les pauses prises sur le temps effectif de travail, dont elle admet elle-même qu'elles étaient " tolérées ", ni aucun dispositif de comptabilisation du temps de travail permettant de contrôler la durée effective de telles pauses. En outre, les témoignages sont contradictoires quant à la durée effective de la pause prise par M. C... mais s'accordent pour relever qu'elle n'a pas dépassé trente minutes, ce qui constitue un dépassement limité, au demeurant constaté à une seule reprise, à supposer même qu'il existât un usage limitant la durée de telles pauses à cinq minutes. Dès lors, nonobstant la circonstance que les faits reprochés sont établis et que les propos véhéments et accusateurs tenus par M. C...à l'égard de son supérieur hiérarchique en réaction à cet épisode peuvent être regardés comme une forme d'insubordination, ces faits ne constituent pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
4. D'autre part, il est également constant que, le 18 mars 2014, le supérieur hiérarchique de M. C... a constaté qu'il ne portait pas ses lunettes de protection alors que son poste de travail comporte un risque de projection de copeaux métalliques et d'huile. M.C..., qui a mis ses lunettes de protection immédiatement après que son supérieur hiérarchique lui en a fait la demande ainsi que le relève l'inspecteur du travail, l'explique comme un acte destiné à dénoncer l'état de défectuosité des machines sur lesquelles ses collègues et lui-même travaillent, et ainsi manifester auprès de la direction la nécessité de procéder à leur réparation. Il ressort en effet des pièces du dossier, notamment de la décision de l'inspecteur du travail confirmée par celle du ministre chargé du travail, que ces machines font l'objet de problèmes récurrents de fuites d'huile et de projections de copeaux métalliques, ce que les représentants du personnel ont dénoncé de manière constante et à de nombreuses reprises depuis 2011, sans que les réparations nécessaires ne soient effectuées. Il ressort également des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a, lui-même, constaté, lors d'une visite de contrôle du 22 avril 2014, que sur certaines machines, dont la presse New Brother sur laquelle travaille M.C..., les opérateurs étaient obligés de " bricoler " par eux-mêmes des protections en carton pour se protéger des projections de copeaux métalliques et des éclaboussures d'huile de coupe. A la suite de cette visite, l'inspecteur du travail a, par un courrier du 23 avril 2014, demandé à la direction de l'entreprise de procéder à la remise en conformité de ces machines dans les plus brefs délais et l'entreprise a, d'ailleurs, procédé à la rénovation du circuit de graissage et à la mise en place d'un carter de protection contre les éclaboussures, ainsi qu'elle le lui a indiqué par un courrier du 26 mai 2014. En outre, si M. C... a reçu une mise en demeure de respecter les règles de sécurité en raison d'une tenue vestimentaire inappropriée le 14 avril 2011, ainsi qu'une mise à pied d'une journée pour un refus de porter des lunettes de protection le 6 septembre 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait été sanctionné pour des faits similaires, ni même que de tels faits lui aient été reprochés, entre le mois de septembre 2011 et le début de l'année 2014. Il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits ainsi reprochés le 18 mars 2014 à M. C...est avérée, et que ces faits constituent, au regard aussi des obligations de l'employeur en matière de sécurité, une faute. Toutefois, compte tenu de la persistance du défaut d'entretien des machines, dénoncée en vain depuis 2011 par les représentants du personnel dont M. C..., d'ailleurs dans le cadre de l'exercice de ses mandats, ces faits fautifs, remis dans leur contexte particulier, ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
5. Il s'ensuit que si c'est au vu d'une juste appréciation des faits reprochés à M. C..., exposés aux points 3 et 4, que le tribunal administratif d'Amiens a jugé que leur matérialité est établie, c'est en revanche à tort que, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, il a estimé que ces faits, même pris dans leur ensemble, constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. C... et que la décision du ministre chargé du travail du 2 décembre 2014 était illégale pour ce motif.
En ce qui concerne la décision de l'inspecteur du travail du 12 juin 2014 :
6. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 5, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a jugé que les faits exposés aux points 3 et 4 constituaient, même pris dans leur ensemble, une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et que la décision de l'inspecteur du travail du 12 juin 2014 était illégale pour ce motif.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'il existait, à la date de la décision en litige et depuis plusieurs années, un contexte relationnel particulièrement dégradé et conflictuel entre certains membres de la direction et certains représentants des salariés, dont M.C..., résultant notamment de la défectuosité des machines dénoncée depuis 2011 notamment par ce dernier, ainsi qu'il a été dit au point 4. En outre, M. C... soutient, sans être utilement contredit, qu'alors qu'il n'était pas le seul salarié à avoir pris une pause dépassant cinq minutes le 14 mars 2014, il a pourtant été le seul ayant été sanctionné pour ce motif. De plus, il ressort des pièces du dossier que, lors de la visite de contrôle du 22 avril 2014, l'inspecteur du travail a relevé qu'un autre opérateur en poste le jour de la visite était dépourvu de lunettes de protection, n'ayant à sa disposition que ses propres lunettes de vue, et qu'ainsi ce qui était exigé de M. C... ne l'était pas de certains de ses collègues, alors que les consignes de sécurité doivent être appliquées de la même manière à tous. En outre, le compte rendu de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 18 avril 2014 relève que des membres du CHSCT ont constaté l'absence de port de lunettes de sécurité par d'autres salariés qui n'ont pas été sanctionnés. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. C...a été, là aussi, le seul salarié sanctionné pour les faits exposés au point 4, alors que d'autres salariés étaient l'auteur de faits similaires, ce que l'inspecteur du travail a qualifié de " ciblage disciplinaire " dans sa décision. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, c'est dans le cadre de l'exercice de ses mandats que M. C...dénonçait l'état de défectuosité des machines sur lesquelles ses collègues et lui-même travaillaient. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, tant dans sa lettre du 27 mars 2014 convoquant M. C... à un entretien préalable, dans laquelle il est indiqué : " votre qualité de représentant du personnel vous impose un devoir d'exemplarité ", que dans sa demande d'autorisation de licenciement, qui fait notamment référence à " des fonctions représentatives incompatibles avec l'hostilité manifestée à l'égard d'un supérieur hiérarchique ", et qui indique : " alors même qu'en sa qualité de représentant du personnel il se doit de faire appliquer les règles de sécurité par les tiers et a fortiori de les respecter lui-même ", la SA MGI Coutier a pris en compte les mandats de M. C...dans l'appréciation du caractère fautif des faits. Il suit de là que M. C...est également fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a jugé que le lien, retenu par l'inspecteur du travail, entre les mandats qu'il détient et la demande de licenciement ne ressort pas des pièces du dossier.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 12 juin 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la quatrième section de l'unité territoriale de la Somme a refusé de délivrer à la société MGI Coutier l'autorisation de le licencier et la décision du 2 décembre 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle a confirmé cette décision.
9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société MGI Coutier devant le tribunal administratif d'Amiens et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par la SA MGI Coutier :
10. En premier lieu, contrairement à ce que se borne à alléguer la SA MGI Coutier sans produire aucune pièce utile au soutien de ses allégations, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'inspecteur du travail aurait conseillé et apporté son soutien à M. C..., ni qu'il aurait opportunément déclenché une visite de contrôle sur les points en débat dans la procédure de licenciement, ni qu'il aurait refusé de tenir compte de certaines pièces qu'elle lui aurait communiquées, ni qu'il aurait refusé d'entendre le supérieur hiérarchique de M. C.... Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il est constant que M. C...a adressé à son supérieur hiérarchique un courrier électronique l'accusant d'avoir arraché les affiches du syndicat auquel il appartient sur le panneau d'affichage prévu à cet effet. La SA MGI Coutier soutient que ces faits constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a relevé que d'autres salariés ont affirmé que le courrier électronique de M. C... n'était pas mensonger, en dépit du fait qu'un autre salarié s'est dénoncé comme étant l'auteur du retrait des affiches en cause. Il s'ensuit que c'est au vu d'une juste appréciation des faits que tant l'inspecteur du travail que le ministre ont estimé que l'exactitude matérielle des faits dénoncés par M. C...ne pouvant être établie avec certitude, le caractère mensonger de son courrier électronique ne pouvait être retenu à son encontre. En tout état de cause, ces faits, qui présentent au demeurant un lien avec les mandats détenus par M. C..., ne sont pas de nature, à eux seuls, à justifier son licenciement.
12. En dernier lieu, la SA MGI Coutier reproche aux décisions contestées d'avoir écarté le dernier grief qu'elle a invoqué à l'encontre de M. C...dans sa demande d'autorisation de licenciement, tiré de ce qu'il aurait stigmatisé le comportement d'une salariée et persévéré dans ses comportements accusateurs et d'hostilité à l'égard de ceux, y compris ses collègues de travail et représentants du personnel, qui le contredisent, notamment en placardant une note menaçant de poursuites pénales les employés qui entendraient se plaindre de son comportement. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la note d'information du 10 avril 2014 adressée aux membres du comité d'établissement à l'appui de leur convocation à la séance du 18 avril 2014, et il n'est d'ailleurs pas utilement contesté, que ces faits n'ont pas été portés à la connaissance des membres du comité d'établissement en vue de leur consultation, lors des séances des 18 avril et 13 mai 2014, sur le projet de licenciement de M.C.... Ainsi, le comité d'établissement n'a pas disposé des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur ce grief invoqué au soutien de la mesure de licenciement envisagée. Dès lors, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail et le ministre chargé du travail, qui étaient d'ailleurs tenus de le faire pour ce motif, ont écarté ce grief.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 12 juin 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la quatrième section de l'unité territoriale de la Somme a refusé de délivrer à la société MGI Coutier l'autorisation de le licencier et la décision du 2 décembre 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle a confirmé cette décision, et qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes présentées par la SA MGI Coutier devant le tribunal administratif d'Amiens.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...C...et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que réclame la société MGI Coutier au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MGI Coutier la somme de 2 000 euros à verser à M. A...C...au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1403928 et 1404661 du 28 février 2017 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la SA MGI Coutier devant le tribunal administratif d'Amiens sont rejetées.
Article 3 : La SA MGI Coutier versera à M. A...C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la SA MGI Coutier et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France.
N°17DA00769 4