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30/04/2019 | FRANCE | N°17DA01788

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 30 avril 2019, 17DA01788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 2 mai 2016 du maire de la commune de Gauchy lui retirant l'autorisation de stationnement dont l'intéressé bénéficiait pour exploiter une activité de taxi.

Par un jugement n° 1601706 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2017 et le 26 mars 2019, M. C..., représenté par Me B...A...

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2016 du mair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 2 mai 2016 du maire de la commune de Gauchy lui retirant l'autorisation de stationnement dont l'intéressé bénéficiait pour exploiter une activité de taxi.

Par un jugement n° 1601706 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2017 et le 26 mars 2019, M. C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2016 du maire de la commune de Gauchy ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Gauchy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi, s'est vu délivrer, le 30 novembre 2010, par le maire de la commune de Gauchy, située dans le département de l'Aisne, une autorisation de stationnement afin d'exercer sa profession. M. C... relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir jugé que le maire de la commune de Gauchy devait être regardé comme ayant entendu, non pas faire usage de son pouvoir de police, mais sanctionner M. C...pour ne pas avoir respecté le contenu de l'autorisation qui lui avait été accordée, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2016 du maire de cette commune lui retirant l'autorisation de stationnement dont il bénéficiait.

2. Aux termes de l'article L. 3121-9 du code des transports dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi :

1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité administrative (...). Aux termes de l'article L. 3121-10 du même code : " L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article L. 3121-1 du même code : " Les taxis sont des véhicules automobiles (...) dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ". Aux termes de l'article L. 3121-11 du même code : " L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l'autorisation défini par l'autorité compétente. En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation préalable ".

3. Aux termes de l'article L. 3124-1 du code des transports : " Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif. ". Aux termes de l'article L. 3124-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " En cas de violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. ".

4. Par l'arrêté du 2 mai 2016 en litige, le maire de la commune de Gauchy a retiré à M. C... l'autorisation de stationnement dont il bénéficiait au motif que l'intéressé n'avait pas exploité son autorisation dans les conditions qui lui avaient été accordées, après avoir été verbalisé les 27 avril et 2 mai 2014 pour avoir pris en charge une clientèle sans réservation préalable dans la zone parisienne de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, soit hors de sa zone de rattachement. Le préfet de l'Aisne lui a retiré pour les mêmes faits sa carte professionnelle pour une durée de quatre-vingt dix jours par une décision du 11 décembre 2014.

5. En premier lieu, si M. C...soutient que la décision en litige est fondée sur des faits anciens, les dispositions précitées du code des transports n'encadrent pas le prononcé des sanctions par un délai de prescription. Par suite, le maire de la commune de Gauchy a pu, légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 3124-1 du code des transports, procéder au retrait de cette autorisation de stationnement en se fondant sur les faits constatés en avril et mai 2014.

6. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits en méconnaissance du principe " non bis in idem ".

7. Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ". Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Le principe de nécessité des délits et des peines implique qu'une même personne ne puisse faire l'objet de poursuites différentes conduisant à des sanctions de même nature pour les mêmes faits, en application de corps de règles protégeant les mêmes intérêts sociaux.

8. Il résulte des dispositions précitées du code des transports que l'autorisation de stationnement sur la voie publique délivrée, en l'espèce, par le maire de la commune permet l'accès à la profession d'exploitant de taxi alors que la carte professionnelle délivrée par le préfet de département permet d'exercer l'activité de conducteur de taxi. Ces autorisations, qui sont fondées sur des règles distinctes, ont également un objet distinct dès lors que la carte professionnelle a pour objet de s'assurer des compétences professionnelles de son titulaire et de l'autorisation de stationnement, celui de s'assurer que ce dernier exercera son activité dans un cadre réglementaire donné, fixé par arrêté préfectoral, dans une zone géographique déterminée. Les décisions de retrait de la carte professionnelle et de l'autorisation de stationnement prises en application des dispositions précitées des articles L. 3124-1 et L. 3124-2 du code des transports répondent ainsi à des intérêts sociaux distincts. Par suite, si le maire de la commune de Gauchy a tenu compte, pour prendre sa décision, des faits ayant conduit au retrait temporaire par le préfet de l'Aisne de la carte professionnelle de conducteur de taxi de M.C..., cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il décide de procéder au retrait de l'autorisation de stationnement accordée à l'intéressé pour absence de respect des conditions et de la réglementation de délivrance de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe " non bis in idem " doit être écarté.

9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les services de police avaient constaté des infractions similaires en juin 2013 lesquelles avaient entraîné un retrait de la carte professionnelle de M. C...pour une période de trente jours. Les faits reprochés à M. C...ont présenté un caractère réitéré malgré un courrier du 7 février 2014 du maire de la commune de Gauchy lui rappelant les conditions dans lesquelles il devait exploiter son autorisation et attirant son attention sur les manquements aux conditions d'exploitation de l'autorisation de stationnement qui lui avait été accordée en novembre 2010. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision en litige doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M.C..., qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Gauchy d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la commune de Gauchy.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.

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N°17DA01788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01788
Date de la décision : 30/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Taxis - Pouvoirs des maires.

Répression - Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative - Bien-fondé.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ANTONINI-HANSER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-30;17da01788 ?
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