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30/04/2019 | FRANCE | N°17DA01496

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 30 avril 2019, 17DA01496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 185 201,11 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral dont elle estime être victime.

Par un jugement n° 1403701 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2017 et le 16 mai 2018, Mme D..., représentée par Me A

...F..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 185 201,11 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral dont elle estime être victime.

Par un jugement n° 1403701 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2017 et le 16 mai 2018, Mme D..., représentée par Me A...F..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 193 342,93 euros en indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2014 et capitalisation de ceux-ci ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont à verser à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) les cotisations retraite non payées depuis février 2012 et, à titre subsidiaire, de lui verser une indemnité de 156 189,60 euros correspondant au reliquat de sa retraite minorée à venir à compter de décembre 2023 ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont de procéder à sa réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...F..., représentant Mme D...et de Me E...C..., représentant le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., adjoint des cadres hospitaliers du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont depuis novembre 2002, a exercé les fonctions de responsable administrative de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Cinq Saisons " et a été détachée pour cinq ans, à compter du 1er mai 2009, auprès du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Vermelles pour y exercer les fonctions de responsable du foyer-logement pour personnes âgées " Henri Lucas ". A la demande du CCAS, il a été mis fin à son détachement à compter du 17 février 2012, date à laquelle Mme D...a été placée en position de disponibilité d'office par le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont. L'intéressée, estimant avoir été victime de plusieurs décisions défavorables constitutives de harcèlement moral, a saisi le 10 mars 2014, le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont d'une demande préalable d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis, qui a été rejetée par une décision du 12 mars 2014. Mme D...relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 185 201,11 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral dont elle estime être victime.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires et la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont :

2. Mme D...demande la condamnation du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont à lui verser une somme totale de 193 342,93 euros en indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du harcèlement moral dont elle a été victime, soit un quantum supérieur aux conclusions indemnitaires présentées en première instance alors qu'elle n'établit pas que le dommage se soit aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Ses conclusions indemnitaires sont ainsi irrecevables dans cette mesure. En outre, l'intéressée demande, pour la première fois en appel, à titre subsidiaire, le versement d'une indemnité de 156 189,60 euros correspondant au reliquat de sa retraite minorée à venir à compter de décembre 2023 à raison de son maintien en disponibilité d'office et la condamnation du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont à verser à la CNRACL les cotisations retraite non payées depuis février 2012, ces demandes qui ont trait à un préjudice de carrière, reposent sur un fait générateur distinct de celui invoqué en première instance tiré du harcèlement moral. Elles constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite irrecevables. Il en est de même, enfin de ses conclusions aux fins d'injonction de réintégration qui sont présentées à titre principal.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Mme D...soutient que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur de fait, d'erreur de droit et d'appréciation dès lors que l'ensemble des mesures prises à son encontre constitue des indices susceptibles de faire présumer qu'elle a été victime de harcèlement moral. Ces moyens, qui ont trait au bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Lille, sont sans incidence sur sa régularité.

Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont :

4. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".

5. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.

6. Mme D...soutient qu'entre 2007 et 2015, elle a été victime de plusieurs décisions défavorables et illégales constituées par des mesures de rétrogradation, de suppression de primes et de nouvelle bonification indiciaire, de plusieurs sanctions disciplinaires, d'une cessation anticipée de détachement, d'un refus d'imputabilité au service d'un arrêt de travail, d'une interruption de versement de son traitement et d'un maintien en disponibilité d'office.

7. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 septembre 2007, le directeur du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont a retiré respectivement deux décisions des 30 décembre 2005 et 15 juin 2007 par lesquelles Mme D...avait été promue au 11ème échelon d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale puis au 3ème échelon du grade d'adjoint des cadres de classe exceptionnelle. Il a ensuite, par deux décisions des 26 janvier 2008 et 26 juin 2008, respectivement retiré pour partie la première décision du 27 septembre 2007 et modifié la situation administrative de l'intéressée afin qu'elle réintègre le corps des adjoints des cadres hospitaliers de classe normale au 11ème échelon à compter du 1er juin 2007. Il a ensuite pris deux décisions le 28 octobre 2008 retirant à Mme D...la nouvelle bonification indiciaire et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Il a également engagé une procédure disciplinaire le 5 novembre 2008 et infligé le 19 décembre 2008, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de douze mois dont six avec sursis, modifiée par une décision du 24 avril 2009 prononçant une exclusion temporaire de même durée assortie d'un sursis de huit mois. Une nouvelle procédure disciplinaire a été engagée à son encontre à la demande du CCAS de Vermelles et la sanction de la révocation lui a été infligée par une décision du 15 février 2012. Cette décision ayant été annulée, une décision d'abaissement de trois échelons a été prise à son encontre par le directeur du centre hospitalier le 20 novembre 2013. Mme D... a contesté par la voie contentieuse l'ensemble de ces décisions.

8. En premier lieu, par des jugements du 14 octobre 2010, devenus définitifs, le tribunal administratif de Lille a jugé que la promotion de Mme D...au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle, par décision du 15 juin 2007, était entachée d'illégalité et qu'ainsi, la décision du 27 septembre 2007 qui a retiré cette décision illégale avant l'expiration du délai de quatre mois suivant son édiction était justifiée. Il a également rejeté la demande de Mme D...présentée à l'encontre de la décision du 26 juin 2008. Le tribunal a estimé que les décisions contestées étaient justifiées par la nécessité de replacer Mme D...dans une position administrative régulière. Si le tribunal a annulé la décision du 27 septembre 2007 en tant qu'elle retire la promotion de Mme D...au grade d'adjoint des cadres de classe exceptionnelle, cette annulation est fondée sur un vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable par l'autorité de nomination de l'intéressée de la commission mixte paritaire compétente.

9. Si la décision du 19 décembre 2008 prononçant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions a été annulée par un arrêt de cette cour le 19 juin 2012, au motif que la décision était fondée sur deux motifs erronés et que le troisième motif tiré du refus de l'intéressée d'avoir refusé de participer au processus de détermination de ses nouvelles attributions dans le cadre de la réorganisation ne pouvait à lui seul justifier une telle sanction, la cour a cependant jugé que ce comportement d'insubordination était de nature à justifier une sanction disciplinaire. Si la décision du 15 février 2012 prononçant la sanction de la révocation a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 17 juillet 2013 au motif que la sanction était disproportionnée, cependant, le tribunal a estimé qu'étaient établis et constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire les manquements de Mme D...dans l'exercice de ses fonctions de responsable du foyer-logement de personnes âgées du CCAS de Vermelles. Compte-tenu des motifs retenus par le jugement du 17 juillet 2013 précité, une sanction d'abaissement de trois échelons a été prononcée le 20 novembre 2013 à raison des fautes de l'intéressée.

10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réorganisation de service décidée en septembre 2008 par le nouveau directeur du centre hospitalier, Mme D... a refusé d'être placée sous l'autorité d'une attaché d'administration hospitalière et a eu un comportement d'insubordination, comme l'a retenu la cour dans son arrêt du 19 juin 2012. Par suite, et en admettant même que son affectation à temps partagé sur deux postes, l'un concernant l'accueil des patients de l'EHPAD et la gestion administrative de leurs dossiers et l'autre aux services économiques du centre hospitalier, ait entraîné une diminution de ses responsabilités, ce changement de fonctions intervenu dans un contexte de difficultés relationnelles de l'intéressée avec sa hiérarchie, pris dans le seul intérêt du service, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges n'est pas constitutif d'une situation de harcèlement moral.

11. En troisième lieu, le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 17 juillet 2013, devenu définitif, rejeté la requête de Mme D...dirigée contre la décision du 18 avril 2012 mettant fin à son détachement et la plaçant en disponibilité d'office au regard, d'une part, des fautes commises par l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions de responsable du foyer-logement de personnes âgées du CCAS de Vermelles et en l'absence, d'autre part de poste vacant correspondant au grade de MmeD.... Si l'intéressée soutient qu'elle a été maintenue en disponibilité d'office depuis cette date malgré ses demandes de réintégration et l'existence de postes vacants d'adjoints des cadres hospitaliers en 2016 et 2017, cette illégalité à la supposer établie, si elle est susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier ne saurait faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

12. En quatrième lieu, Mme D...fait état de ce que le président du CCAS de Vermelles a, par une décision du 3 juillet 2012, refusé de reconnaître imputable au service son arrêt de travail pour la période du 28 novembre 2011 au 17 février 2012. Toutefois, cette décision prise par une personne morale distincte de celle du centre hospitalier ne peut être imputée à ce dernier.

13. En cinquième lieu, Mme D...fait état des retards du centre hospitalier, dans le paiement des sommes dues au titre des frais exposés et non compris dans les dépens auxquels il a été condamné par certaines décisions juridictionnelles et, au titre de la reconstitution de sa carrière et de l'allocation de retour à l'emploi. Il résulte toutefois de l'instruction que le paiement des sommes mises à la charge du centre hospitalier ainsi que celles afférentes à la reconstitution de sa carrière en exécution de l'arrêt de la cour du 19 juin 2012 a été effectué dans un délai inférieur à deux mois. Par ailleurs, il est établi par le centre hospitalier que les retards et interruption de paiements des sommes versées à Mme D...au titre de l'allocation de retour à l'emploi proviennent du délai mis par les services de Pôle emploi à transmettre les informations nécessaires à la liquidation des droits de Mme D...à l'allocation sus-évoquée.

14. En sixième lieu, si le tribunal administratif de Lille a, par son jugement du 14 octobre 2010, annulé la décision du 28 octobre 2008 lui retirant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) pour insuffisance de motivation, il ressort des motifs de ce jugement qu'à compter du 1er novembre 2008, MmeD..., qui était en congé de maladie, n'exerçait plus effectivement des fonctions et ne pouvait ainsi plus bénéficier de cette indemnité. Le tribunal a également annulé, par son jugement du 14 octobre 2010, la décision du 28 octobre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont a décidé de ne plus attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à Mme D...à compter du 1er novembre 2008 au motif que bien qu'étant en congé maladie, elle devait être regardée comme n'ayant pas encore quitté à cette date les fonctions de responsable administrative de l'EHPAD. Cette illégalité n'est pas de nature à elle seule à caractériser un harcèlement moral de la part du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont.

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 14, que les décisions qui ont été prises à l'encontre de MmeD..., soit en raison de son comportement, soit afin de replacer l'intéressée dans une position administrative régulière, soit afin de tirer les conséquences de certaines décisions juridictionnelles, ne sont pas de nature à caractériser le harcèlement moral dont elle s'estime victime de la part du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D...doivent être rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de MmeD..., qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont.

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N°17DA01496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01496
Date de la décision : 30/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : DE BOUTEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-30;17da01496 ?
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