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25/04/2019 | FRANCE | N°17DA01027-17DA01147

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2019, 17DA01027-17DA01147


Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2017, la société Pajou, représentée par l'AARPI Malle, Titran, François, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel le maire de Camphin-en-Pévèle a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Athéna pour la création d'un ensemble commercial comprenant un supermarché, une boutique et un " drive " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Camphin-en-Pévèle et de la société Athé

na la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2017, la société Pajou, représentée par l'AARPI Malle, Titran, François, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel le maire de Camphin-en-Pévèle a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Athéna pour la création d'un ensemble commercial comprenant un supermarché, une boutique et un " drive " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Camphin-en-Pévèle et de la société Athéna la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête, enregistrée le 13 juin 2017, et un mémoire, enregistré le 12 octobre 2018, la société CSF, représentée par Me F...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel le maire de Camphin-en-Pévèle a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Athéna pour la création d'un ensemble commercial comprenant un supermarché, une boutique et un " drive " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Camphin-en-Pévèle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me E...B..., représentant la société Pajou, de Me D...G..., pour la société Athéna et de Me H... A..., pour la commune de Camphin-en-Pévèle.

Une note en délibéré présentée pour la société Athéna a été enregistrée le 29 mars 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La société Athéna a déposé le 5 juillet 2016 une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial, situé sur le territoire de la commune de Camphin-en-Pévèle, d'une surface de vente de 1 871 m² comprenant un supermarché de 1 800 m², une boutique de 71 m² et un " drive " avec six pistes de ravitaillement et 380 m² d'emprise au sol affectés au retrait des marchandises. Le 8 novembre 2016, la commission départementale d'aménagement commercial du Nord a émis un avis défavorable à ce projet. Saisie d'un recours par la société Athéna, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis un avis favorable au projet le 2 mars 2017. Le 13 avril 2017, le maire de Camphin-en-Pévèle a délivré à la société Athéna le permis de construire sollicité. Par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les numéros 17DA01027 et 17DA01147, la société Pajou et la société CSF demandent à la cour d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

2. Les requêtes n° 17DA01027 et 17DA01147 sont dirigées contre une même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

3. Aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : / (...) / 4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce (...) ". Aux termes de l'article L. 142-5 du même code : " Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ".

4. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes qu'elles visent et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable, il ne peut, sauf dérogation accordée par le préfet ou, lorsqu'un SCoT est en cours d'élaboration, par l'établissement public auteur du schéma de cohérence territoriale, être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale à l'intérieur des zones à urbaniser de ces communes ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003.

5. Il est constant que le projet en litige doit être réalisé sur le territoire de la commune de Camphin-en-Pévèle, laquelle n'était pas couverte par un schéma de cohérence territoriale, à l'intérieur d'une zone ou d'un secteur dont il n'est pas démontré qu'il aurait été rendu constructible avant le 4 juillet 2003, en dépit d'une demande formulée en ce sens par la cour.

6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en périphérie de la commune de Camphin-en-Pévèle, à 300 mètres du centre-ville. Bien que classée en zone 1AUe, destinée à l'activité commerciale, cette parcelle est à l'état naturel et s'avère d'ailleurs en grande partie susceptible de servir de pâturage au bétail. La société pétitionnaire et la commune ne sauraient se prévaloir utilement sur ce point de ce que " une partie des terrains d'assiette du projet n'aurait aucune vocation agricole puisqu'ils ont été acquis auprès du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord ". Par ailleurs, le terrain s'ouvre à l'est sur une vaste une plaine agricole. Le projet s'insère ainsi dans un environnement rural très marqué que n'atténue pas la proximité de l'autoroute ni la présence, au nord, d'un hangar appartenant au syndicat d'assainissement et, à l'ouest, du domaine sportif Le Luchin, qui s'étend sur quarante-trois hectares d'espaces boisés et dont les bâtiments les plus proches se situent à environ 500 mètres de la construction projetée. En outre, l'ensemble commercial conduit à l'artificialisation d'1,7 hectare de terres à vocation agricole alors même que des espaces verts couvriront 4 814 m² de la surface du terrain d'assiette et que quatre-vingt places de stationnement doivent être engazonnées. La commission départementale d'aménagement commercial du Nord avait d'ailleurs retenu que le projet entrainerait une consommation excessive de l'espace, alors même qu'il avait reçu un avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. De même, le syndicat mixte du SCoT de Lille Métropole, bien qu'ayant délivré la dérogation prévue à l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme, a rappelé qu'elle avait été accordée pour un précédent projet du pétitionnaire situé au même endroit en soulignant l'importance de l'emprise végétale du projet par rapport à la surface de vente aménagée, avant de conclure qu'il était souhaitable que ce type de projet ne soit pas autant consommateur de terres agricoles et développe l'aménagement de parking aériens ou souterrains. Le ministre du logement et de l'habitat durable a lui-même émis un avis défavorable au projet contesté compte tenu, notamment, de ce qu'il était " consommateur d'espaces agricoles ". Dans ces conditions, le projet contesté doit être regardé comme nuisant à la protection des espaces naturels et agricoles et conduisant à une consommation excessive de l'espace au sens des dispositions de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme cité au point 3. La dérogation prévue à cet article ayant été accordée à tort, la société Pajou est fondée à soutenir que le permis valant autorisation d'exploitation commerciale en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible d'entraîner, en l'état du dossier soumis à la cour, l'annulation de la décision contestée.

8. Il résulte tout de ce qui précède que les sociétés Pajou et CSF sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2017 du maire de Camphin-en-Pévèle portant délivrance d'un permis de construire à la société Athéna en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Athéna une somme de 1 000 euros et à la charge de la commune de Camphin-en-Pévèle une même somme de 1 000 euros à verser à la société Pajou au titre des frais liés au litige.

10. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Camphin-en-Pévèle la somme réclamée par la société CSF au titre des mêmes frais.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Pajou et CSF, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes réclamées par la société Athéna et par la commune de Camphin-en-Pévèle au titre de ces frais.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2017 du maire de Camphin-en-Pévèle portant délivrance d'un permis de construire à la société Athéna est annulé en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Article 2 : La société Athéna versera à la société Pajou une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La commune de Camphin-en-Pévèle versera à la société Pajou une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Athéna, de la société CSF et de la commune de Camphin-en-Pévèle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pajou, à la société CSF, à la société Athéna et à la commune de Camphin-en-Pévèle.

Copie en sera transmise pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Nos17DA01027, 17DA01147 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01027-17DA01147
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : MALLE TITRAN FRANCOIS AVOCATS ASSOCIÉS ; MALLE TITRAN FRANCOIS AVOCATS ASSOCIÉS ; HECKMANN ET JOURDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-25;17da01027.17da01147 ?
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