Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 22 décembre 2015 instituant une " zone de protection " aux abords et sur l'emprise du Grand port autonome de Dunkerque.
Par une ordonnance n° 1601702 du 19 avril 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2017 et le 6 mars 2018, M. A..., représenté par Me Clément, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille du 19 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 22 décembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par celui-ci à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., né le 10 janvier 1990, de nationalité afghane, relève appel de l'ordonnance du 19 avril 2016 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 22 décembre 2015 instituant une " zone de protection " aux abords et sur l'emprise du Grand port autonome de Dunkerque en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'il ne disposait pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de cet arrêté.
2. L'arrêté attaqué définit en son article premier, un périmètre constitutif d'une zone de protection d'un rayon de 3 000 mètres autour du Grand port autonome de Dunkerque, périmètre applicable pendant la durée de l'état d'urgence. En son article 2 il interdit d'y pénétrer, circuler ou séjourner, cette interdiction n'étant applicable ni aux personnes qui y résident régulièrement, ni aux représentants de services publics amenés à intervenir dans cette zone, ni aux représentants des sociétés autorisées à intervenir dans cette zone par le grand port autonome de Dunkerque ou par les sociétés qui y sont habituellement présentes. En son article 3, il précise que les personnes qui pénètrent, circulent et séjournent dans la zone ainsi définie doivent, sur demande d'un agent ou d'un officier de policier judiciaire se soumettre au contrôle de leur identité et pouvoir justifier du motif de leur présence. Enfin, cet arrêté prévoit que la violation de ces obligations est passible d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 600 euros d'amende.
3. Pour justifier de son intérêt à agir devant le tribunal, M. A...s'est prévalu de ce qu'il a été placé en garde à vue au double motif qu'il était présent dans le périmètre de la zone de protection en méconnaissance des obligations visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet du Nord du 22 décembre 2015 et de ce qu'il était en situation irrégulière sur le sol français au regard de la législation sur le droit des étrangers, ce qui a conduit à son placement en rétention et à une décision de remise aux autorités italiennes exécutable à tout moment.
4. Il en résulte que la décision de remise de M. A...aux autorités italiennes, qui était susceptible d'exécution à tout moment à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif est dépourvue de lien avec la procédure de garde à vue en cause, et la mesure privative de liberté faisant suite à la notification du procès-verbal de début de garde à vue, rédigé le 13 janvier 2016 à 7 heures 10, a été prise en vue de " garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser l'infraction de circulation dans un lieu et à une heure interdits par arrêté préfectoral dans le cadre de l'état d'urgence à Loon Plage le 13 janvier 2016 ".
5. Or la mesure de garde à vue n'a entrainé aucune poursuite pénale mais uniquement un placement en rétention et une décision de remise aux autorités italiennes par un arrêté qui a été notifié le même jour à 17h10. Dans le cadre de l'examen par le juge judiciaire de la demande de prolongation de son placement en rétention présentée par l'administration, la mesure de garde à vue a pu être contestée avec succès par M.A.... En effet, le juge des libertés et de la détention de Lille a prononcé un refus de prolongation de la rétention, par une ordonnance du 19 janvier 2016 confirmée par ordonnance de la chambre des libertés individuelles de la cour d'appel de Douai du 21 janvier 2016, au motif tiré de l'irrégularité de la garde à vue en ce que M. A...avait été privé du moyen de comprendre ses droits et de solliciter des éclaircissements, ce que seul un interprétariat en présence physique de l'interprète permet d'assurer. Ainsi, à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif, c'est-à-dire le 26 février 2016, M. A...avait déjà obtenu la neutralisation des effets de la mesure de garde à vue, à savoir sa libération du centre de rétention. Dès lors à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Lille, M. A...ne pouvait justifier de son intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du préfet du Nord du 22 décembre 2015 en se prévalant de ce qu'il a été interpellé et placé en garde à vue au motif qu'il était présent dans le périmètre de la zone de protection institué par cet arrêté, ce qui aurait ensuite conduit à son placement en rétention et à une décision de remise.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... Clément.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
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N°17DA00515