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04/04/2019 | FRANCE | N°18DA01602

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 avril 2019, 18DA01602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des eaux de Versigny, Fressancourt et Rogecourt a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la société Résina à lui verser la somme de 105 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2014.

Par un jugement n° 1600677 du 1er juin 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la société Résina à verser au syndicat des eaux de Versigny, Fressancourt et Rogecourt la somme de 105 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter

du 4 mars 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des eaux de Versigny, Fressancourt et Rogecourt a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la société Résina à lui verser la somme de 105 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2014.

Par un jugement n° 1600677 du 1er juin 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la société Résina à verser au syndicat des eaux de Versigny, Fressancourt et Rogecourt la somme de 105 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2018 et un mémoire enregistré le 23 novembre 2018, la société Résina, représentée par Me E...B..., demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 1er juin 2018.

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Vu la requête n° 18DA01601 par laquelle la société Résina demande l'annulation du jugement n° 1600677 du tribunal administratif d'Amiens du 1er juin 2018 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- les observations de Me A...D..., représentant la société Résina,

- et les observations de Me C...F..., représentant le syndicat des eaux de Versigny, Fressancourt et Rogecourt.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat des eaux de Versigny, Fressancourt et Rogecourt a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la société Résina à lui verser la somme de 105 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2014, en réparation des désordres du château d'eau dont la rénovation avait été confiée à cette société par un marché public de travaux signé le 26 mars 2002. Par un jugement du 1er juin 2018, le tribunal administratif d'Amiens, estimant que la responsabilité contractuelle de la société Résina était engagée, a condamné celle-ci à verser au syndicat des eaux de Versigny, Fressancourt et Rogecourt la somme de 105 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016. La société Résina demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement, dont elle a relevé appel par requête distincte.

2. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

3. La société Résina, en se bornant à alléguer que le syndicat des eaux de Versigny, Fressancourt et Rogecourt pourrait ne plus avoir d'existence légale ou ne plus gérer l'ouvrage public en cause, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, n'établit pas ainsi que l'exécution du jugement risquerait de l'exposer à la perte définitive d'une somme d'argent qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Le sursis à exécution ne peut donc pas être prononcé sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative.

4. En se bornant aussi à produire un relevé de compte à la date du 24 septembre 2018, la société n'établit pas davantage que l'exécution de ce jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Dès lors, et sans qu'il sans besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens énoncés dans la requête, le sursis à exécution ne peut être prononcé sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Résina n'est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par le syndicat des eaux de Versigny, Fressancourt et Rogecourt.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Résina est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat des eaux de Versigny, Fressancourt et Rogecourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Résina et au syndicat des eaux de Versigny, Fressancourt et Rogecourt.

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N°18DA01602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01602
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Sursis à exécution d'une décision administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MMD et ASOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-04;18da01602 ?
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