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04/04/2019 | FRANCE | N°18DA01301

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 avril 2019, 18DA01301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

M. E...C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2018, notifié le 4 mai 2018 du préfet de l'Eure décidant son transfert aux autorités italiennes et l'ayant assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1801623 du 25 mai 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

ée le 25 juin 2018, le préfet de l'Eure demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) de rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

M. E...C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2018, notifié le 4 mai 2018 du préfet de l'Eure décidant son transfert aux autorités italiennes et l'ayant assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1801623 du 25 mai 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2018, le préfet de l'Eure demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) de rejeter la requête de M. E...C...A....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A..., ressortissant soudanais né le 5 juin 1990, a présenté une demande d'asile le 30 novembre 2017. Par arrêté du 26 avril 2018, le préfet de l'Eure a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de l'Eure relève appel du jugement du 25 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de M. C... A...en annulant son arrêté du 26 avril 2018 et lui a enjoint de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit enfin que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le 13 septembre 2018 M. C...A...a été mis en possession, postérieurement à l'introduction de la présente requête du préfet de l'Eure, d'une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", et que l'intéressé a fait enregistrer sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qui excède les obligations résultant du jugement attaqué du 25 mai 2018 par lequel le magistrat désigné faisait uniquement injonction au préfet de l'Eure de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Cette décision de délivrance d'une attestation de demande d'asile doit, ainsi, être regardée comme abrogeant l'arrêté du 26 avril 2018 décidant le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes en tant que celles-ci étaient responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'assignant à résidence en vue de l'exécution de ce transfert. Par suite, les conclusions du préfet de l'Eure dirigées contre le jugement du 25 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 26 avril 2018 sont devenues sans objet. Il en est de même des conclusions de M. C...A...présentées aux fins d'injonction sous astreinte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C...A...au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de l'Eure.

Article 2 : Les conclusions de M.C... A...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... C...A...et à MeD....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure

1

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N°18DA01301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01301
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : ELATRASSI-DIOME

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-04;18da01301 ?
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