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04/04/2019 | FRANCE | N°18DA00945

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 avril 2019, 18DA00945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 13 novembre 2015 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Sanofi Pasteur à l'encontre de la décision du 17 avril 2015 de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser la rupture de son contrat de travail, a retiré cette décision de l'inspectrice du travail et a autorisé la rupture du contrat de travail.

Mme A...D...a également demandé

au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 7 janvier 2016 en tant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 13 novembre 2015 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Sanofi Pasteur à l'encontre de la décision du 17 avril 2015 de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser la rupture de son contrat de travail, a retiré cette décision de l'inspectrice du travail et a autorisé la rupture du contrat de travail.

Mme A...D...a également demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 7 janvier 2016 en tant que par cette décision, le ministre du travail, après avoir retiré sa précédente décision du 13 novembre 2015, a retiré à nouveau sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Sanofi Pasteur à l'encontre de la décision du 17 avril 2015 de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser la rupture de son contrat de travail, a retiré cette décision de l'inspectrice du travail et a autorisé la rupture du contrat de travail.

Par un jugement n° 1504050, 1600546 du 9 mars 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande dirigée contre la décision du 7 janvier 2016 et a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande dirigée contre la décision du 13 novembre 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2018 et le 14 mars 2019, Mme D..., représentée par la Selarl Pierre-Xavier Boyer, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du ministre du travail du 13 novembre 2015 ainsi que, sauf en tant qu'elle retire cette décision, la décision du ministre du travail du 7 janvier 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

-et les observations de Me C...B..., représentant la société Sanofi Pasteur.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat à durée indéterminée conclu le 5 juin 2014, Mme D... a été recrutée en qualité de médecin de santé au travail par la société Sanofi Pasteur, sur le site de l'établissement de Val-de-Reuil, à compter du 29 septembre 2014. L'article 2 du contrat stipulait que son engagement ne deviendrait définitif qu'après l'expiration d'une période d'essai de quatre mois de travail effectif et précisait que tout évènement qui provoquerait une suspension de la période d'essai prolongerait cette dernière d'une durée égale. Par lettre du 12 février 2015, la société Sanofi Pasteur, reprochant notamment à Mme D...un comportement dénigrant à l'égard de l'équipe médicale, notamment des infirmiers, a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de rompre la période d'essai, laquelle était toujours en cours, compte tenu de l'arrêt maladie de l'intéressée, consécutif à l'annonce, par la société, de son intention de ne pas prolonger la période d'essai. L'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de rupture de la période d'essai par une décision du 17 avril 2015. Le recours hiérarchique présenté le 12 juin 2015 par la société Sanofi Pasteur devant le ministre du travail a été implicitement rejeté le 15 octobre 2015. La société Sanofi Pasteur a ensuite contesté, devant le tribunal administratif de Rouen, la décision de l'inspecteur du travail et la décision du ministre rejetant implicitement le recours hiérarchique formé contre cette décision. Toutefois, par une décision du 13 novembre 2015, notifiée le 23 novembre 2015, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, a retiré la décision de l'inspecteur du travail du 17 avril 2015 et a autorisé la rupture du contrat de travail en période d'essai de MmeD.... La société s'est alors désistée de son recours et une ordonnance de non-lieu à statuer a été prise par le président du tribunal administratif le 1er mars 2016. Mme D...a saisi à son tour le tribunal administratif de Rouen d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de cette décision expresse du ministre du 13 novembre 2015, en soutenant notamment que celle-ci n'avait pas été précédée de la procédure contradictoire exigée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur. Compte tenu de cette argumentation, le ministre du travail, par une nouvelle décision du 7 janvier 2016, a retiré sa première décision expresse du 13 novembre 2015 et, à nouveau, a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société Sanofi Pasteur, a retiré la décision de l'inspecteur du travail du 17 avril 2015 et a autorisé la rupture du contrat de travail en période d'essai de MmeD.... Celle-ci a formé, devant le tribunal administratif, un nouveau recours dirigé contre cette décision du 7 janvier 2016, en tant qu'elle lui est défavorable. Par un jugement n°1504050,1600546 du 9 mars 2018, le tribunal a joint les deux recours de MmeD..., a rejeté celui dirigé contre la décision du ministre du 7 janvier 2016 et a prononcé, en conséquence un non-lieu à statuer pour celui dirigé contre la décision du 13 novembre 2015. Mme D...relève appel de ce jugement.

Sur le cadre juridique du litige :

2. D'une part, l'article L. 4623-5 du code du travail prévoit que " Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail (...) ". Il résulte de ces dispositions que les médecins du travail bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs et sous le contrôle du juge, d'une protection particulière en cas de licenciement.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1221-20 du même code : " La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. ". Les articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du même code prévoient qu'il peut être mis fin à la période d'essai par l'une ou l'autre des parties sans formalité particulière, sous réserve d'un délai de prévenance.

4. Les dispositions précitées de l'article L. 4623-5 du code du travail s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un médecin du travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai, cette rupture ne pouvant intervenir qu'après l'obtention d'une autorisation de l'inspecteur du travail. Au regard des dispositions mentionnées ci-dessus, régissant la période d'essai, le contrôle de l'administration n'a pour objectif que de s'assurer que le salarié protégé ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire en lien avec son mandat ou qu'il serait, le cas échéant, victime d'un abus de droit.

Sur la légalité de la décision ministérielle du 7 janvier 2016 :

En ce qui concerne la méconnaissance alléguée de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 :

5. Mme D...soutient, comme en première instance, que le ministre, en prenant la décision du 7 janvier 2016, aurait méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur. Il résulte de cet article, aujourd'hui codifié aux articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans son champ de compétence, de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l'égard du bénéficiaire d'une décision, lorsque l'administration est saisie par un tiers d'un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement de l'article R. 2422-1 du code du travail d'un recours contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits - à savoir, respectivement, l'employeur ou le salarié protégé - à même de présenter des observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision. Ces mêmes garanties s'appliquent en cas de retrait, par le ministre, d'une telle décision.

6. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à l'adoption de sa décision du 7 janvier 2016, le ministre du travail, par lettre du 29 décembre 2015, a informé Mme D... de son intention de retirer la décision du 13 novembre 2015 au motif que celle-ci n'avait pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Si le ministre n'a pas indiqué expressément, dans ce courrier, qu'il entendait retirer le rejet implicite du recours hiérarchique formé par la société Sanofi Pasteur contre la décision de l'inspecteur du travail, a retiré également cette décision de l'inspecteur du travail et, au final, a autorisé la rupture de la période d'essai de MmeD..., ce courrier précise le contenu de la décision du 13 novembre 2015 dont le retrait était envisagé. Dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ce courrier doit être regardé comme invitant la requérante à formuler ses observations sur l'ensemble des mesures contenues dans cette décision, y compris sur le retrait envisagé de la décision de l'inspecteur du travail du 17 avril 2015 refusant d'autoriser la rupture de son contrat de travail en période d'essai. L'avocat de MmeD..., dans un courrier en réponse daté du 5 janvier 2016 et adressé au ministre du travail, s'est d'ailleurs prévalu de la décision initiale de l'inspecteur du travail et de la pertinence des motifs par lesquels celui-ci avait rejeté la demande d'autorisation de rupture de la période d'essai. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues.

En ce qui concerne la régularité de la convocation à l'entretien préalable et de l'avis rendu par le comité d'établissement :

7. Mme D...soutient d'abord que la société Sanofi Pasteur a méconnu le délai de convocation à l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail. Selon cet article : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ". Le délai minimal de cinq jours entre la convocation à l'entretien préalable au licenciement et la tenue de cet entretien constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vice la procédure de licenciement. Il ressort des pièces du dossier que le courrier recommandé adressé à Mme D... pour la convoquer à un entretien préalable prévu le 23 janvier 2015 n'a été reçu par celle-ci que le 19 janvier, de sorte que le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées n'a pas été respecté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce courrier a été doublé par un courriel, au contenu identique, dont la requérante a nécessairement pris connaissance dès le 16 janvier 2015, soit plus de cinq jours ouvrables avant le 23 janvier 2016, puisqu'elle a réagi à ce courriel et bénéficié d'un arrêt de travail, justifié selon elle par le choc provoqué par ce courriel, dès le 17 janvier 2015. Dans ces conditions, et dès lors que les modes de convocation n'ont pour objet que de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation, Mme D...a, en tout état de cause, disposé des cinq jours ouvrables prévus par les dispositions précitées.

8. Par ailleurs, l'arrêt de travail qui lui a été délivré pour la période du 17 au 31 janvier 2015 ne faisait pas obstacle à ce que cet entretien soit fixé à 16 heures, le 23 janvier 2015, dès lors que le médecin avait autorisé, à titre exceptionnel, certaines sorties en dehors des horaires habituels de sortie fixés par son certificat. En tout état de cause, Mme D... n'a pas sollicité le déplacement de l'horaire de l'entretien. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la convocation à l'entretien préalable, auquel elle ne s'est pas présentée, aurait été irrégulière.

9. Mme D...soutient également qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense devant le comité d'entreprise. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ordre du jour de la réunion du comité d'établissement, qui s'est tenue le 4 février 2015, n'aurait pas été communiqué aux membres de cet organisme trois jours au moins avant la séance, conformément aux dispositions de l'article L. 2325-16 du code du travail. Par ailleurs, Mme D...n'ayant pas sollicité le déplacement de l'horaire de cette réunion, elle n'est pas, en tout état en cause, fondée à soutenir que les contraintes horaires mentionnées sur le certificat médical mentionné au point 8 ci-dessus faisaient obstacle à ce qu'elle puisse assister à cette séance du 4 février 2015. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a reçu que le 2 février 2015 l'invitation à assister à cette séance, Mme D... ne démontre pas qu'elle n'aurait pas pu s'y rendre et ne peut donc utilement soutenir que le comité d'établissement n'aurait pas été mis à même de se prononcer en toute connaissance de cause ou que son avis devrait être regardé comme émis dans des conditions ayant faussé cette consultation. Par suite, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le délai de retrait :

10. Mme D...fait valoir que le ministre ne pouvait plus retirer, une seconde fois, sa propre décision rejetant implicitement le recours formé par l'employeur contre la décision de l'inspecteur du travail, ni cette décision de l'inspecteur du travail, le délai de retrait étant expiré.

11. Tout d'abord, l'article L.241-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable en l'espèce, l'article 9 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 disposant que les dispositions du code relatives au retrait des actes administratifs ne s'appliquent qu'à ceux adoptés postérieurement au 1er juin 2016.

12. Ensuite, les décisions expresses créatrices de droit adoptées antérieurement au 1er juin 2016 ne pouvaient être retirées par l'administration, si elles étaient illégales, que dans un délai de quatre mois suivant leur adoption. Par ailleurs, l'autorité administrative pouvait légalement, dans le délai de recours contentieux, rapporter une décision implicite de rejet illégale créatrice de droits. Le ministre chargé du travail pouvait ainsi légalement, dans le délai de recours contentieux, rapporter sa décision implicite rejetant, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 2422-1 du code du travail, le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, créatrice de droits au profit de l'employeur, dès lors que ces deux décisions étaient illégales.

13. En l'espèce, le recours hiérarchique formé par la société Sanofi Pasteur le 12 juin 2015 a été implicitement rejeté le 15 octobre suivant. Le retrait de cette décision implicite, intervenu le 13 novembre 2015, soit dans le délai de recours contentieux, a été ainsi décidé dans le délai de retrait explicité au point 12 ci-dessus. Le retrait de cette décision expresse, intervenu le 7 janvier 2016, est ensuite intervenu dans le délai de quatre mois applicable aux décisions expresses créatrices de droit. Si le ministre a alors retiré, non seulement sa première décision expresse, mais aussi sa décision implicite du 15 octobre 2015 ainsi que la décision de l'inspecteur du travail, ces dernières n'étaient pas devenues définitives, compte tenu du recours formé devant le tribunal administratif de Rouen par la société Sanofi Pasteur, qui était encore pendant le 7 janvier 2016. Ces deux décisions étant toujours, à cette date, susceptibles d'être annulées par le juge administratif, le délai de retrait n'était dès lors pas expiré. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des règles applicables en cas de suspension du contrat de travail :

14. Mme D...soutient que l'autorisation de rupture de sa période d'essai est illégale car, à la date à laquelle elle a été accordée, le contrat de travail était suspendu du fait de son accident du travail.

15. Selon l'article L. 1226-7 du code du travail : " Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie/ (...). ". L'article L. 1226-9 du même code dispose que : " Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ". Si la requérante fait valoir qu'elle a été victime, le 17 janvier 2015, d'un accident du travail provoqué par l'annonce, par son employeur, les 9 et 16 janvier 2015, de son intention de mettre fin à sa période d'essai, elle n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle était encore en droit de bénéficier d'une suspension de son contrat de travail à la date du 7 janvier 2016.

En ce qui concerne le motif de la rupture de la période d'essai :

16. Le ministre a autorisé la rupture de la période d'essai en se fondant sur le comportement adopté par Mme D...à l'égard des membres de l'équipe médicale, en particulier des infirmiers et en estimant que ce comportement était fautif. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est livrée à plusieurs reprises à des propos dénigrants à l'égard de salariés placés sous sa responsabilité, en qualifiant notamment de " nulles " les méthodes de l'équipe médicale. Le ministre n'a, dès lors, pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que les tensions provoquées par ce comportement justifiaient la rupture, par l'employeur, de la période d'essai, quand bien même le nombre important de salariés et la vacance, pendant plusieurs semaines, du second poste de médecin du travail rendaient le contexte difficile. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...ait fait l'objet d'une mesure discriminatoire en lien avec son mandat ou qu'elle aurait été victime d'un abus de droit.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du ministre du travail du 7 janvier 2016.

Sur la légalité de la décision du 13 novembre 2015 :

18. La décision du 7 janvier 2016 du ministre du travail portant retrait de sa précédente décision du 13 novembre 2015 n'est pas, compte tenu de ce qui précède, entachée d'illégalité. Par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les conclusions dirigées contre cette décision du 13 novembre étaient devenues sans objet et qu'il a, en conséquence, prononcé un non-lieu à statuer sur ce point.

Sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code du travail :

19. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par MmeD..., partie perdante à la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... le versement à la société Sanofi Pasteur d'une somme au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Sanofi Pasteur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à la société Sanofi Pasteur et à la ministre du travail.

N°18DA00945 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00945
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : JOSEPH AGUERA et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-04;18da00945 ?
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