La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2019 | FRANCE | N°17DA02209

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 avril 2019, 17DA02209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) réseaux consulaires a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'élection des candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur chacune des listes des syndicats Confédération française démocratique du travail (CFDT) et Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) au regard de la part de femmes et d'hommes que celles-ci devaient respecter lors des élections des membres de la commission p

aritaire régionale de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la région ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) réseaux consulaires a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'élection des candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur chacune des listes des syndicats Confédération française démocratique du travail (CFDT) et Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) au regard de la part de femmes et d'hommes que celles-ci devaient respecter lors des élections des membres de la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la région des Hauts-de-France tenues le 14 mars 2017, et d'annuler les voix obtenues par lesdits candidats, afin que soit recalculée la représentativité des organisations syndicales sans remettre en cause le quorum de premier tour supérieur à 50%, et qu'il soit, en conséquence, procédé à l'attribution des sièges en Commission paritaire nationale uniquement au regard des voix obtenues par les listes conformes.

Par une ordonnance n° 1705791 du 26 octobre 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 novembre 2017 et 27 décembre 2017, le syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) réseaux consulaires, représenté par Me B...G..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) par voie de conséquence, d'évoquer l'affaire au fond et de faire droit à sa requête de première instance ;

3°) de mettre à la charge du syndicat UNSA-CCI, du syndicat CFDT-CCI, de la CCI de la région des Hauts-de-France et de la CCI France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code du travail ;

- la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n°2015-994 du 17 août 2015 ;

- le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- les observations de Me A...F..., représentant le syndicat CFE-CGE réseaux consulaires, celles de Me E...C..., représentant l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie-CCI France et la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, et celles de Me H...D..., représentant le syndicat CFDT-CCI.

Considérant ce qui suit :

1. Alors que la protestation présentée par le syndicat CFE-CGE réseaux consulaires est dirigée contre l'élection des membres de la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d'industrie de la région des Hauts-de-France, il résulte de l'instruction que, pour la rejeter comme tardive, l'ordonnance attaquée a fait application des dispositions de l'article 32 du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres, qui fixe notamment un délai de cinq jours pour le dépôt des réclamations contre les élections des membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations. Or ces dispositions ne sont pas applicables aux chambres de commerce et d'industrie. Il suit de là que le premier juge a rejeté à tort comme irrecevable la demande du syndicat CFE-CGC en se fondant sur ces dispositions inapplicables au litige. Par suite, le syndicat CFE-CGC réseaux consulaires est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité pour ce motif, et il y a lieu, dès lors, de l'annuler, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité de cette ordonnance.

2. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat CFE-CGC réseaux consulaires devant le tribunal administratif de Lille.

3. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métier : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " Chaque commission se compose : / D'un représentant du ministre de tutelle, président ; / De six présidents de chambres désignés par le bureau de l'assemblée des présidents de chambres, dont son président ; / De six représentants du personnel des chambres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives ". Aux termes de l'article 6.2.1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi par la commission paritaire nationale de chambres de commerce et d'industrie en application de ces dispositions : " Pour les élections des représentants du personnel en commission paritaire régionale, sont appliquées, par analogie, toutes les règles du droit privé du travail relatives à l'organisation, au déroulement et au résultat du vote, à l'exception des règles relatives au protocole d'accord électoral (...) ", et aux termes de l'article 6.2.3 de ce statut : " Les agents électeurs et éligibles aux commissions paritaires régionales sont définis par le protocole d'accord national visé au point 6.2.1 ci-dessus./ A chaque échéance électorale, les partenaires sociaux adoptent un protocole électoral national que chaque CCIR est tenue de respecter et de compléter avec les modalités pratiques locales nécessaires./ Adopté en commission paritaire nationale, ce protocole constitue un accord soumis aux règles du droit social consulaire telles qu'elles découlent de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de l'arrêté du 19 mars 1953 et de l'annexe à l'article 7 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie en vigueur au 1er décembre 2012, étant entendu que les articles L. 2314-23, L. 2314-3-1 et L. 2324 4-1 du code du travail ne s'appliquent pas aux chambres de commerce et d'industrie ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 712-11 du code de commerce : " I. - La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article relatives à la mesure de l'audience. / II. - Peuvent seules siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (...) les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, selon des modalités définies par voie réglementaire. / III. - Sont représentatives auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail, mesuré à partir des résultats obtenus aux élections à la commission paritaire de l'établissement. Ces élections ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce ", et aux termes de l'article R. 712-11-1 du même code : " Pour établir la mesure d'audience mentionnée au II de l'article L. 712-11 permettant d'estimer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, sont pris en compte les suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions paritaires régionales. / Ces élections sont organisées selon un scrutin de liste à deux tours et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, avec monopole des candidatures syndicales au premier tour et listes sans étiquette au deuxième tour ". Aux termes, de l'article A. 711-1 du même code : " La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit : / a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ; / b) Une délégation patronale composée comme suit : / - cinq présidents de chambres de commerce et d'industrie, désignés par le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; / - le président de CCI France ; / c) Une délégation du personnel composée de six représentants du personnel et répartie en trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés. Les membres de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. / Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du quotient électoral et du plus fort reste ".

5. Enfin, aux termes des articles L. 2311-1 et L. 2321-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les dispositions du présent titre sont applicables (...) / 2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 2314-24-1 du même code dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi qui a inséré pour les élections des délégués du personnel et au comité d'entreprises, des règles de " représentation équilibrée des femmes et des hommes " : " Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. / (...) " Le présent article s'applique à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants. " et de l'article L. 2324-22-1 du même code dans sa rédaction issue du même article 7 de la même loi : " Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. (...) / Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité d'entreprise et à la liste de ses membres suppléants. ". Aux termes des deux alinéas ajoutés à l'article L. 2314-25 du même code par le même article 7 de la même loi : " La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. / La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. ". De même, aux termes des deux alinéas de l'article L. 2324-23 du même code ajoutés par l'article 7 de la même loi : " La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. / La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ". Enfin, le IX de cet article 7 a prévu que " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017 ".

6. En premier lieu, s'il est constant que la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France emploie du personnel, au demeurant non majoritaire, dans les conditions du droit privé, il résulte de l'instruction que la protestation en litige porte sur l'élection des membres de la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, qui ne concerne ainsi que son personnel de droit public soumis au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, les agents employés dans les conditions du droit privé ne pouvant être ni électeurs, ni élus, dans le cadre de cette élection, comme le rappelle d'ailleurs le protocole électoral national adopté par la commission paritaire nationale le 17 octobre 2016. Par suite, cette élection n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du code du travail relatives à l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise par application des articles L. 2311-1 et L. 2321-1 du code du travail cités au point 5, contrairement à ce que soutient le syndicat CFE-CGC réseaux consulaires.

7. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 6.2.1 et 6.2.3 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie citées au point 3 que, d'une part, les dispositions du code du travail ne sont pas applicables de plein droit aux élections des représentants des agents de droit public des chambres de commerce et d'industrie et, d'autre part, que le renvoi opéré par ces dispositions du statut à ce code ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence de règles définies par les dispositions spéciales applicables aux chambres de commerce et d'industrie, d'autant plus s'agissant des règles relatives au protocole d'accord électoral expressément exclues de ce renvoi. Dès lors, le protocole d'accord électoral national adopté par la commission paritaire nationale le 17 octobre 2016, sur le fondement des articles 6.2.1 et 6.2.3 du statut mais aussi de la loi du 10 décembre 1952, pouvait légalement prévoir que les élections des membres des commissions paritaires régionales obéiraient à des règles différentes de celles applicables aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise figurant dans le code du travail, y compris en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes. Il suit de là que le syndicat CFE-CGC réseaux consulaires n'est pas fondé à soutenir que le protocole d'accord électoral national est illégal.

8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le protocole d'accord électoral national du 17 octobre 2016 dispose en son article 4 que : " Les organisations syndicales s'engagent à rechercher les voies et moyens d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures ". En adoptant cette disposition, la commission paritaire nationale a ainsi entendu écarter, lors des élections devant se dérouler les 14 mars et 4 avril 2017, l'application de dispositions contraignantes en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes, nonobstant la circonstance que, postérieurement à l'adoption de ce protocole national, des préconisations aient été formulées en sens inverse par CCI France au vu d'un avis du ministère de tutelle. Il résulte également de l'instruction que le protocole d'accord électoral régional, en date du 2 février 2017, adopté par l'employeur et certaines organisations syndicales représentatives pour les élections des représentants du personnel à la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d'industrie régionale des Hauts-de-France des 14 mars et 4 avril 2017, reprend, en son article 4, la même phrase que celle, précitée, figurant à l'article 4 du protocole d'accord électoral national et dispose, en son article 6.2, que : " Les organisations syndicales s'engagent à rechercher les voies et les moyens d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures, sans pour autant exiger toutefois qu'elles doivent présenter autant de femmes que d'hommes ", confirmant ainsi, à double titre, l'obligation de moyens fixée aux organisations syndicales présentant des candidats. Si le même article 6.2 prévoit ensuite d'autres règles plus contraignantes, inspirées des dispositions issues de l'article 7 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi citées au point 5, il résulte des dispositions des articles 6.2.1 et 6.2.3 du statut citées au point 3 que le protocole d'accord électoral régional doit " respecter " le protocole d'accord électoral national et ne peut que se borner à le " compléter avec les modalités pratiques locales nécessaires ", ce qui implique qu'il ne peut ajouter des règles contraignantes, d'autant plus s'agissant en l'occurrence de règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes qui ne pourraient être adoptées, compte tenu de leur nature, qu'au niveau national. Le protocole d'accord électoral régional rappelle d'ailleurs lui-même, en préambule, qu'il n'a vocation qu'à " déterminer les modalités pratiques de mise en oeuvre du protocole électoral national ". Il suit de là que le protocole d'accord électoral régional ne peut être interprété que conformément aux dispositions du protocole d'accord électoral national qui ne prévoit qu'une obligation de moyens pour les organisations syndicales en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes, ainsi qu'il a été dit. Dès lors, le syndicat CFE-CGC réseaux consulaires ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions contraignantes de l'article 6.2 de ce protocole d'accord électoral régional, ni des préconisations de CCI France tendant à l'application des règles contraignantes en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes issues de l'article 7 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi formulées notamment dans un courriel du 30 novembre 2016 et dans une " fiche pratique " de janvier 2017, qui ne sont pas conformes aux dispositions du protocole d'accord électoral national du 17 octobre 2016.

9. Il s'ensuit que le syndicat CFE-CGC réseaux consulaires n'est pas fondé à soutenir que les listes déposées par les syndicats UNSA-CCI et CFDT-CCI ont été irrégulièrement composées au regard des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes issues de l'article 7 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi alors que ces règles n'étaient pas applicables à l'élection en litige et que seule une obligation de moyens a été fixée aux organisations syndicales en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes par les dispositions spéciales applicables à cette élection résultant du protocole d'accord électoral national du 17 octobre 2016.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation du syndicat CFE-CGC réseaux consulaires doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie-CCI France, la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, le syndicat CFDT-CCI et le syndicat UNSA-CCI.

11. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie-CCI France, de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, du syndicat CFDT-CCI et du syndicat UNSA-CCI, la somme demandée par le syndicat CFE-CGC réseaux consulaires, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge du syndicat CFE-CGC réseaux consulaires la somme demandée par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie-CCI France, la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, et le syndicat CFDT-CCI au titre des mêmes dispositions. En outre, la présente instance n'ayant entraîné aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par le syndicat CFDT-CCI ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1705791 du 26 octobre 2017 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La protestation du syndicat CFE-CGC réseaux consulaires est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie-CCI France, de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, et du syndicat CFDT-CCI présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles du syndicat CFDT-CCI présentées au titre de l'article R. 761-1 du même code, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) réseaux consulaires, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie-CCI France, à la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, au syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT-CCI) et au syndicat Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-CCI).

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'économie et des finances.

N°17DA02209 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02209
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-04;17da02209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award