Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Mons Prim a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 2 septembre 2014 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 17 450 euros, et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 124 euros.
Par un jugement n° 1500799 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille l'a déchargée du montant de la contribution forfaitaire résultant de la décision du 2 septembre 2014 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à concurrence de la somme de 2 124 euros, a mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2017, et deux mémoires, enregistrés les 10 mars et 12 septembre 2017, la SARL Mons Prim, représentée par Me D...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2014 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 450 euros ;
2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2014 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 450 euros ;
3°) d'annuler la mise en demeure de payer du 14 décembre 2016 que lui a adressée le comptable public de la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et de la décharger de la somme de 19 195 euros mise à sa charge par cette mise en demeure ;
4°) de rejeter l'appel incident de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle effectué au sein de la société le 10 septembre 2013 par deux contrôleurs du travail de l'unité territoriale du Nord Lille de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par une décision du 2 septembre 2014, appliqué à la SARL Mons Prim, qui exploite un fonds de commerce d'alimentation générale de fruits et légumes à Mons-en-Baroeul, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 450 euros, au titre de l'emploi d'un salarié démuni de titre autorisant le travail, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 124 euros. Par une décision implicite née le 29 novembre 2014, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours gracieux de l'intéressée dirigé contre sa décision du 2 septembre 2014. La SARL Mons Prim relève appel du jugement du 14 décembre 2016 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2014 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 450 euros. Par la voie de l'appel incident, l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande l'annulation des articles 1er et 2 du même jugement en tant que le tribunal administratif de Lille a déchargé la SARL Mons Prim du montant de la contribution forfaitaire à concurrence de la somme de 2 124 euros et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'appel principal de la SARL Mons Prim :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer du 14 décembre 2016 et à la décharge de la somme de 19 195 euros mise à sa charge :
2. Il résulte de l'instruction que la SARL Mons Prim demande, pour la première fois en appel, l'annulation de la mise en demeure de payer du 14 décembre 2016 que lui a adressée le comptable public de la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France, ainsi que la décharge de la somme de 19 195 euros mise à sa charge par cette mise en demeure. Dès lors, ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les autres conclusions de la SARL Mons Prim :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ".
4. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Cette disposition implique notamment qu'aucune sanction ayant le caractère d'une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. Le principe des droits de la défense s'impose, toutefois, aux autorités disposant d'un pouvoir de sanction sans qu'il soit besoin, pour le législateur, d'en rappeler l'existence.
5. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. D'ailleurs, l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, précise désormais que les sanctions " n'interviennent qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
6. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d'une sanction administrative. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.
7. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle effectué au sein des locaux de la SARL Mons Prim le 10 septembre 2013 par deux contrôleurs du travail de l'unité territoriale du Nord Lille de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le contrôleur du travail a, par deux courriers du 16 octobre 2013, informé la SARL Mons Prim que des procès-verbaux d'infraction avaient été dressés à son encontre pour l'emploi de M. C...A..., salarié démuni de titres l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire français. Puis, par un courrier du 24 février 2014, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la SARL Mons Prim qu'un procès-verbal du 10 septembre 2013 établissait qu'elle avait employé M. C...A..., salarié démuni de titres l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire français, qu'elle était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Il suit de là que la SARL Mons Prim a été mise à même de solliciter la communication du procès-verbal d'infraction du 10 septembre 2013. Toutefois, il ne résulte ni de la lettre du 25 octobre 2013, que la SARL Mons Prim a adressé au contrôleur du travail en réponse aux courriers du 16 octobre 2013 précités, ni de la lettre du 27 février 2014, qu'elle a adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en réponse au courrier du 24 février 2014 précité, ni de son recours gracieux du 25 septembre 2014, au demeurant postérieur à la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la SARL Mons Prim ait demandé la communication du procès-verbal du 10 septembre 2013 ni, a fortiori, que l'administration n'ait pas donné suite à une telle demande. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision du 2 septembre 2014, qui résulterait de la méconnaissance du principe du contradictoire, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si la SARL Mons Prim soutient également que la décision du 2 septembre 2014 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que les procès-verbaux de l'audition de M. A... et de celle de M. B...par la brigade mobile de recherche de la police de l'air et des frontières de la zone nord ne lui ont pas été communiqués, ces procès-verbaux d'audition font corps avec la procédure pénale, distincte de la procédure administrative en litige, et dont le juge administratif n'a pas à connaître. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.
10. La SARL Mons Prim soutient à nouveau que M. A...n'exerçait pas une activité salariée dissimulée pour son compte mais qu'il n'était qu'un client habituel ayant accès à la réserve et à la chambre froide du magasin. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier du procès-verbal dressé le 10 septembre 2013 par les contrôleurs du travail de l'unité territoriale du Nord Lille de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que la SARL Mons Prim a employé M. A..., ressortissant marocain, alors qu'il ne disposait pas d'un titre l'autorisant à travailler, l'intéressé étant titulaire d'une carte de séjour italienne ne lui permettant pas d'exercer une activité salariée en France, ce qui ressort des déclarations mêmes de M. A... mentionnées dans ce procès-verbal selon lesquelles " s'il affirme qu'il faisait juste ses courses en se servant directement dans la réserve, il finit par reconnaître qu'il donne un coup de main à M.B..., depuis le mois d'août en l'aidant à remplir les rayons et à faire des courses pour lui et ce deux fois par semaine. Il ajoute qu'en contrepartie, M. B... lui donne des fruits et légumes. ". En outre, si la SARL Mons Prim fait à nouveau valoir que le magasin était fermé en août 2013 dès lors que son gérant, M.B..., se trouvait alors au Maroc, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige fondée sur des faits constatés le 10 septembre 2013. Dans ces conditions, la matérialité des infractions constatées est établie et la SARL Mons Prim doit, ainsi, être regardée comme l'employeur d'un ressortissant étranger dépourvu d'autorisation de travail sur le territoire français. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail citées au point 3 que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévues par ces dispositions.
11. En dernier lieu, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés à l'accusé ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si la matérialité de ces faits est avérée et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Dès lors, la circonstance alléguée par la SARL Mons Prim selon laquelle les poursuites pénales diligentées à son encontre ont été classées sans suite ne fait pas obstacle à ce que la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail puisse être légalement mise à sa charge. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société requérante cette contribution.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Mons Prim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2014, en tant que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 450 euros, et à la décharge de cette somme.
Sur l'appel incident de l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
13. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ". Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal du contrôle effectué le 10 septembre 2013 par les services de l'inspection du travail, que M. A... était titulaire d'une carte de résident régulièrement délivrée par les autorités italiennes, qui l'autorisait à séjourner trois mois sur le territoire français et à demander, le cas échéant, la délivrance d'un titre de séjour. Pas plus en cause d'appel qu'en première instance, l'administration ne rapporte la preuve de l'irrégularité du séjour de M.A..., cette irrégularité ne résultant pas non plus de l'instruction. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a déchargé la SARL Mons Prim de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mise à la charge de celle-ci par la décision contestée du 2 septembre 2014 et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Mons Prim, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Mons Prim la somme demandée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Mons Prim est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Mons Prim et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
N°17DA00299 4