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04/04/2019 | FRANCE | N°16DA01505

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 avril 2019, 16DA01505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Architecture Studio et Oger International ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'office public de l'habitat, Pas-de-Calais Habitat, à leur verser, d'une part, la somme de 161 299,03 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation, au titre du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction de structures d'hébergement médico-sociales à Dainville et, d'autre part, la somme de 656 681,74 euros au titre des prestations supplément

aires qu'elles ont réalisées et des préjudices résultant de l'allongement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Architecture Studio et Oger International ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'office public de l'habitat, Pas-de-Calais Habitat, à leur verser, d'une part, la somme de 161 299,03 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation, au titre du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction de structures d'hébergement médico-sociales à Dainville et, d'autre part, la somme de 656 681,74 euros au titre des prestations supplémentaires qu'elles ont réalisées et des préjudices résultant de l'allongement de la durée des travaux, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 avril 2011 et avec capitalisation de ces intérêts. Pas-de-Calais Habitat a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner les sociétés requérantes à lui verser le solde négatif du décompte du marché.

Par un jugement n° 1206640 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a condamné Pas-de-Calais Habitat à verser aux sociétés Architecture Studio et Oger International la somme de 10 925 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points, à compter du 2 juin 2012, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 20 octobre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Il a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2016, les sociétés Architecture Studio et Oger International, représentées par Me A...B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs conclusions ;

2°) de condamner Pas-de-Calais Habitat à leur verser la somme de 161 299,03 euros toutes taxes comprises, assorties des intérêts moratoires avec capitalisation, au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) de Dainville ;

3°) de condamner à titre principal Pas-de-Calais Habitat à leur verser la somme de 239 667,64 euros toutes taxes comprises, en paiement des prestations supplémentaires réalisées, augmentée des intérêts moratoires à compter du 28 avril 2011, avec capitalisation, ou, à titre subsidiaire, la somme de 100 062,94 euros toutes taxes comprises, en paiement des prestations supplémentaires réalisées, augmentée des intérêts moratoires à compter du 28 avril 2011 ;

4°) de condamner Pas-de-Calais Habitat à leur verser la somme de 417 014,10 euros toutes taxes comprises, en réparation des préjudices résultant de l'allongement de la durée du chantier, augmentée des intérêts moratoires, à compter du 28 avril 2011, avec capitalisation ;

5°) de mettre à la charge de Pas-de-Calais Habitat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code civil ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- les observations de Me E...F..., représentant les sociétés Architecture Studio, mandataire, et Oger International et Me C...D..., représentant Pas-de-Calais Habitat.

Une note en délibéré présentée par Me B...pour les sociétés Architecture Studio et Oger International a été enregistrée le 26 mars 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 17 août 2004, l'office public de l'habitat, Pas-de-Calais Habitat, a confié au groupement solidaire composé des sociétés Architecture Studio, mandataire, et Oger International la maîtrise d'oeuvre de la construction de structures d'hébergement médico-sociaux, à Dainville. Après un avenant du 4 mars 2008, signé pour tenir compte d'une modification de programme, le projet se limitant désormais à la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre a été fixée à la somme de 1 202 462 euros hors taxes. Le chantier a débuté le 17 septembre 2007. La durée prévue du chantier était de dix-huit mois, mais l'achèvement des travaux n'a été déclaré que le 15 octobre 2010. Par une réclamation du 23 juillet 2012, les sociétés Architecture Studio et Oger International ont contesté le décompte général établi par le maître d'ouvrage, qui retenait un solde négatif, en leur défaveur, d'un montant de 41 757,71 euros hors taxes, en raison d'une défaillance dans les missions de direction d'exécution des contrats de travaux et d'assistance aux opérations préalables à la réception des ouvrages et de l'application de pénalités contractuelles. Les sociétés requérantes ont également demandé à être indemnisées du fait de prestations supplémentaires réalisées et de l'allongement de la durée du chantier. Elles ont saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de Pas-de-Calais Habitat à leur verser, d'une part, la somme de 161 299,03 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation, au titre du marché de maîtrise d'oeuvre et, d'autre part, la somme de 656 681,74 euros au titre des prestations supplémentaires qu'elles ont réalisées et de l'allongement de la durée des travaux, assortie des intérêts moratoires et avec capitalisation. Pas-de-Calais Habitat a demandé reconventionnellement au tribunal administratif de condamner les sociétés requérantes à lui verser le solde négatif du décompte du marché. Par un jugement du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a condamné Pas-de-Calais Habitat à verser aux sociétés Architecture Studio et Oger International la somme de 10 925 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts capitalisés et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Les sociétés Architecture Studio et Oger International relèvent appel du jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leur demande. Par la voie de l'appel incident, Pas-de-Calais Habitat conteste le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à ces sociétés la somme de 10 295 euros, toutes taxes comprises, assorties des intérêts moratoires et de leur capitalisation.

Sur la fin de non-recevoir opposée par Pas-de-Calais Habitat :

2. Si la première page de la requête d'appel mentionne " le groupement de maîtrise d'oeuvre ", il y est clairement précisé que les appelantes sont les sociétés Architecture Studio et Ogier International. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête d'appel serait irrecevable en raison de l'absence de capacité à agir du groupement de maîtrise d'oeuvre ne peut être qu'écarté.

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort du jugement attaqué que pour écarter le moyen tiré de ce qu'aucune pénalité contractuelle pour dépassement du seuil de tolérance n'aurait dû être infligée aux sociétés Architecture Studio et Ogier International, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble de leurs arguments, ont estimé qu'un surcoût de 367 288,61 euros était imputable aux erreurs de conception de la maîtrise d'oeuvre, en se fondant notamment sur les rapports de présentation des avenants aux marchés de travaux. Si les sociétés requérantes font grief au tribunal administratif de ne s'être fondé que sur ces rapports de présentation établis par la maîtrise d'ouvrage elle-même et d'avoir admis l'existence d'erreurs de conception, une telle critique procède d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.

Sur le solde du marché :

En ce qui concerne la réfaction partielle des honoraires relatifs à la mission de " direction des travaux " (DET) :

4. Aux termes de l'article 5 du cahier des clauses techniques particulières du marché : " La direction de l'exécution des contrats de travaux doit permettre de s'assurer : - que les travaux sont effectués conformément au projet architectural ainsi qu'aux dispositions des documents contractuels des marchés conclus entre le maître d'ouvrage et les entreprises ; - que les travaux sont effectués conformément à la réglementation à laquelle le marché fait référence ". Aux termes du 2.3 de cet article : " Organisation - réunions de chantier - La maîtrise d'oeuvre doit * s'assurer du respect du calendrier d'exécution tant dans l'avancement des travaux que dans les dates d'intervention des différents corps d'état (...). * organiser et diriger les réunions de chantier - établir le compte rendu écrit et précis de chacune de ces réunions et assurer la diffusion de celui-ci à chaque intéressé et au maître d'ouvrage au plus tard deux jours après la réunion (...) * veiller à ce qu'y soient respectées les prescriptions figurant à l'arrêté du permis de construire (...) ". Ce même article 5 stipule également que : " Elément DET : Les prestations incluses dans l'élément de mission DET sont réglées comme suit : - en fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acompte, proportionnellement au montant des travaux effectués depuis début : 90% ; - à la date de l'accusé de réception par le MO du projet de décompte final après traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 10% ".

5. Il résulte de l'instruction que les travaux de l'EPHAD n'étaient pas terminés en juin 2010 et qu'ils se sont poursuivis jusqu'en octobre 2010. Or, aucune réunion de chantier en présence des intervenants n'a été menée dans le cadre de la direction des travaux à partir du 4 juin 2010, alors que le chantier n'était pas terminé et nonobstant la réunion technique du 16 septembre 2010 avec l'entreprise titulaire du lot plomberie. Les sociétés requérantes ne peuvent davantage se prévaloir du fait qu'elles ont organisé plus de réunions de chantier qu'initialement prévues, en raison de l'allongement de la durée du chantier dès lors qu'elles se sont tenues avant juin 2010. La maîtrise d'ouvrage s'est vue, par ailleurs, opposer en juillet 2010, un avis défavorable de la commission d'accessibilité en raison de la non-conformité des travaux aux prescriptions du permis de construire. Si les sociétés appelantes font aussi valoir qu'elles avaient, dès novembre 2008, proposé de présenter une demande de permis de construire modificatif pour un montant d'honoraires de 10 000 euros, proposition à laquelle la maîtrise d'ouvrage n'a pas donné suite, il résulte néanmoins de l'instruction que ce n'est qu'à l'occasion de la décision défavorable de cette commission que la maîtrise d'oeuvre, à laquelle il appartenait de veiller au respect des prescriptions figurant dans l'arrêté de permis de construire, a préparé cette demande de permis de construire modificatif, après la mise en demeure que lui a adressée Pas-de-Calais Habitat. Il ressort, par ailleurs, d'un courrier du 1er octobre 2010, adressé par le maître d'ouvrage à la société Architecture Studio, soit une semaine avant le nouveau passage de la commission de sécurité, que des éléments manquaient toujours dans le dossier de permis de construire modificatif et que la maîtrise d'oeuvre devait fournir des plans corrigés, en raison de mauvais repères. Dans ces conditions, la maîtrise d'oeuvre doit être regardée comme ayant méconnu partiellement ses obligations contractuelles à l'égard de Pas-de-Calais Habitat. Par suite, le moyen tiré de ce que la réfaction partielle effectuée par le maître d'ouvrage sur ses honoraires au titre de la mission " direction de l'exécution des travaux " ne serait pas fondée, doit être écarté.

En ce qui concerne la réfaction totale des honoraires relatifs à la mission d'assistance lors des opérations de réception (AOR) et pendant la période de garantie de parfait achèvement :

6. Aux termes de l'article 6 du cahier des clauses techniques particulières : " Cet élément de mission a pour objet de permettre au maître d'ouvrage : - de prononcer la réception et obtenir la levée des réserves éventuelles, - de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage. Prestations à fournir : 1. Réception des ouvrages - La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission de maîtrise d'oeuvre consiste à * procéder aux opérations préalables à la réception (...) * dresser le procès-verbal correspondant revêtu de sa signature et de celle de l'entrepreneur et de l'adresser au maître d'ouvrage avec ses propositions concernant la réception - (...) * compte tenu des décisions prises par le maître d'ouvrage - faire reprendre toutes les parties de l'ouvrage n'ayant pas la qualité de finition requise et contrôler la bonne exécution - proposer au maître d'ouvrage en cas de carence des entreprises les mises en demeure et actions prévues aux cahier des charges des marchés de travaux * assister à la demande du maître d'ouvrage aux visites de conformité prescrire et diriger tous travaux éventuellement nécessaires pour lever les remarques et observations formulées * constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfaçons et dresser le procès-verbal de levée de réserves dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception (....) 2. Mission après la réception : la mission de maîtrise d'oeuvre se poursuit pendant la période de garantie de parfait achèvement pour l'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette réception. A ce titre, les tâches confiées à la maîtrise d'oeuvre s'énoncent notamment comme suit : * au cours du délai de garantie susvisé procéder aux constatations des malfaçons, fautes d'exécution, ou mises en oeuvre non conformes de matériaux ou matériels, qui se révèleraient à l'usage * proposer au maître d'ouvrage tous moyens à mettre en oeuvre pour mener à bien les travaux de reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des marchés de travaux * ordonner, diriger et contrôler les travaux de réfection correspondants ". L'article 5 du cahier des clauses administratives particulières stipule, quant à lui, que : " Elément AOR : Les prestations incluses dans l'élément de mission AOR sont réglées comme suit : - à l'issue des opérations préalables à la réception : à la date d'accusé de réception par le MO du procès-verbal des opérations préalables à la réception : 20% ; - à la remise du dossier des ouvrages exécutés et à l'achèvement des levées de réserves : 20% ; - à la fin du délai de parfait achèvement des ouvrages prévus à l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicables au marchés de travaux ou à l'issue de sa prolongation décidée par le maître d'ouvrage en application du 44.2 dudit cahier des clauses administratives générales : 40% ; ".

7. Les sociétés requérantes soutiennent avoir entièrement accompli leur mission d'assistance à la réception de l'ouvrage en adressant d'abord, par lettre recommandée du 27 septembre 2010, le procès-verbal des opérations préalables à la réception. S'il résulte de l'instruction que la maîtrise d'ouvrage a fait parvenir, en pièces jointes, de son courrier daté du 27 septembre 2010, des procès-verbaux, par lot, sous la forme d'un formulaire EXE 09, lesquels ne sont au demeurant pas produits à l'instance, destinés en principe, à proposer au maître d'ouvrage la réception ou non des travaux, il ressort des termes du même courrier que la maîtrise d'oeuvre avait déjà transmis en mains propres d'autres procès-verbaux, sous la forme cette fois d'un formulaire EXE 10, de levées des réserves en date des 16 et 17 septembre 2010. Il s'ensuit que la maîtrise d'oeuvre a proposé de lever des réserves avant même que la maîtrise d'ouvrage ne soit mise à même de prendre une décision quant à la réception des travaux. La maîtrise d'ouvrage a estimé à cet égard, devoir recourir à un huissier de justice pour " réceptionner " le 8 et 9 octobre 2010 l'EHPAD, sans la présence de la maîtrise d'oeuvre, cette opération non contradictoire ne constituant qu'un état des lieux. Une telle initiative tend au contraire à démontrer une volonté de ne pas réceptionner l'ouvrage. Il résulte également de l'instruction que les sociétés requérantes reconnaissent elles-mêmes que les visites de chantier réalisées dans ce cadre l'ont été à une date à laquelle les travaux n'étaient pas en état d'être réceptionnés. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés, il ne résulte pas de l'instruction que la totalité du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ait été transmise à la maîtrise d'ouvrage, dès lors que la maîtrise d'oeuvre a précisé elle-même dans un courrier du 10 février 2011, qu'elle était toujours dans l'attente des DOE de trois entreprises. Il ne résulte pas de l'instruction que la maîtrise d'oeuvre aurait vérifié l'exécution des levées de réserves lors des réunions de chantier devant être tenues au minimum une fois par semaine. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que les maîtres d'oeuvre aient assuré un suivi de la reprise des malfaçons constatées, ni des demandes du maître de l'ouvrage postérieures à l'achèvement des travaux, en particulier celles relatives au risque de légionellose induit par les conduites d'eau potable et des dispositifs de sécurité incendie. La seule production de deux courriers espacés de plusieurs mois, l'un adressé au maître de l'ouvrage et l'autre aux entrepreneurs, ne saurait attester d'un suivi de la fin du chantier et de ses suites. Enfin, si les sociétés invoquent la fin du délai de garantie de parfait achèvement pour être rémunérées, il ne résulte pas de l'instruction eu égard à l'absence de décision du maître d'ouvrage, même tacite, sur la réception de l'ouvrage, que le délai de garantie ait pu commencer à courir. Dans ces conditions, la maîtrise d'oeuvre doit être regardée comme ayant méconnu ses obligations contractuelles à l'égard de Pas-de-Calais Habitat. Par suite, le moyen tiré de ce que la réfaction effectuée sur ses honoraires au titre de la mission d'assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement ne serait pas fondée, doit être écarté.

En ce qui concerne les pénalités contractuelles pour dépassement du seuil de tolérance :

8. D'une part, aux termes de l'article 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits./ I. Lorsque la mission confiée au maître d'oeuvre comporte l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, le contrat prévoit l'engagement du maître d'oeuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux. Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises de travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut demander au maître d'oeuvre d'adapter ses études, sans rémunération supplémentaire. / II. Lorsque la mission confiée au maître d'oeuvre comporte en outre la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, le contrat prévoit également un engagement du maître d'oeuvre de respecter le coût, assorti d'un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage. Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises. Pour contrôler le respect de l'engagement, le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit les modalités de prise en compte des variations des conditions économiques. En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat de maîtrise d'oeuvre, la rémunération du maître d'oeuvre est réduite. Le contrat de maîtrise d'oeuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction qui ne peut excéder 15 p. 100 de la rémunération du maître d'oeuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l'attribution des contrats de travaux./ En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel. (...). ".

9. D'autre part, aux termes de l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières : " Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage pour la réalisation du projet. Le maître d'oeuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet et de porter à l'attention de celles-ci l'utilité du respect des brevets et licences d'exploitation pouvant exister le cas échéant ". Aux termes de l'article 17 du même cahier : " Le seuil de tolérance est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance indiqué à l'article 16 ". Aux termes de l'article 18 du même cahier : " Le coût constaté déterminé par le maître de l'ouvrage après achèvement de l'ouvrage est le montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision de prix ". L'article 19 stipule que : " Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini à l'article 17, le concepteur supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-après. Ce taux est égal au rapport du forfait de rémunération sur le coût prévisionnel des travaux repris à l'acte d'engagement, multiplié par deux. Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération " t " des éléments postérieurs à l'attribution des marchés de travaux. ". Aux termes de l'article 16 du même cahier, le taux de tolérance était de 2%.

10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de ces stipulations que lorsque la mission confiée au maître d'oeuvre comporte la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, le maître d'oeuvre s'engage à respecter le coût, assorti d'un seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage. Le respect de cet engagement est contrôlé, après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises. Si en application de ces textes, le maître d'oeuvre doit supporter les conséquences de la méconnaissance des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux selon les modalités fixées par les clauses du contrat, il appartient au maître d'ouvrage de démontrer, devant le juge du contrat, que le dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat est imputable à la maîtrise d'oeuvre.

11. Il résulte de l'instruction que le coût de réalisation des travaux était de 9 659 746,13 euros hors taxes. En application des stipulations précitées, le seuil de tolérance, égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance était de 9 852 941,05 euros. Le coût constaté après l'achèvement de l'ouvrage s'est élevé à la somme de 10 435 427,82 euros. Le surcoût global est donc de 775 681,69 euros hors taxes. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce surcoût n'est pas entièrement imputable à la maîtrise d'oeuvre. Pour démontrer que le dépassement excédant le seuil de tolérance est imputable aux sociétés Architecture Studio et Ogier International, Pas-de-Calais Habitat se fonde uniquement sur les rapports de présentation des deux avenants aux marchés de travaux, qui comportent pour chacun d'eux une partie relative aux erreurs de conception de la maîtrise d'oeuvre. Si les sociétés soutiennent qu'aucune erreur de conception ne leur est imputable, elles produisent, sans être sérieusement contestées, deux tableaux pour chacun des deux avenants dans lesquelles elles reconnaissent comme imputables à la maîtrise d'oeuvre une somme totale de 82 000,64 euros hors taxes. Dans ces conditions, le coût de réalisation des travaux directement imputables à la maîtrise d'oeuvre n'a pas excédé le seuil de tolérance de 2% soit, en l'espèce, 193 194,92 euros hors taxes. En conséquence, Pas-de-Calais Habitat ne pouvait lui appliquer la pénalité d'un montant de 31 679 euros. Le jugement attaqué doit, par suite, être réformé sur ce point.

Sur la demande de la maîtrise d'oeuvre au titre des prestations supplémentaires :

En ce qui concerne le droit à indemnisation :

12. Il résulte des dispositions des articles 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. En outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage, a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'oeuvre a été confronté, dans l'exécution du marché, à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat. Dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'oeuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. En revanche, ce droit n'est subordonné, ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'oeuvre.

13. Pour indemniser les sociétés requérantes de travaux supplémentaires qu'elles soutiennent avoir effectués, le tribunal administratif de Lille a estimé que les nombreux avenants signés avec les entrepreneurs chargés des travaux ont eu pour objet de régulariser des modifications décidées par le maître de l'ouvrage lui-même ou le centre hospitalier d'Arras, pour qui l'EPHAD a été construit et qui s'est comporté comme un second maître de l'ouvrage. Il résulte notamment de l'instruction, qu'à la demande du centre hospitalier d'Arras, dont il est établi qu'il a parfois participé à des réunions avec le maître d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage, des modifications ont été apportées au projet, notamment pour l'aménagement du pôle logistique restauration et de la zone office/ restauration de l'unité Alzheimer, et pour remplacer du sol stabilisé par de l'enrobé pour la voie Sud du bâtiment, avec création d'une terrasse béton. Des modifications au projet ont également porté sur l'altimétrie du bâtiment. La maîtrise d'oeuvre avait d'ailleurs proposé en mai 2009, pour tenir compte des modifications apportées au projet, un projet d'avenant, auquel Pas-de-Calais Habitat n'a pas donné suite. Il s'ensuit que les sociétés Architecture Studio et Ogier International ont droit à être indemnisées des prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre qui ont été utiles à l'exécution de ces modifications.

En ce qui concerne le montant de l'indemnisation :

14. En premier lieu, pour justifier du coût réel de ses prestations supplémentaires, qu'elles évaluent à la somme de 239 667,64 euros toutes taxes comprises, les sociétés requérantes se fondent sur deux attestations établies par leurs experts-comptables respectifs. Toutefois, le fait que ces experts comptables attestent n'avoir aucune observation à formuler sur la concordance entre les informations fournies par les sociétés elles-mêmes sur le montant allégué de leur créance vis-à-vis de Pas-de-Calais Habitat et leur comptabilité ne permet, à lui seul, de justifier la réalité du coût réel des prestations supplémentaires fournies par les sociétés. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander une indemnisation sur cette base.

15. En deuxième lieu, les sociétés Architecture Studio et Ogier International demandent, à titre subsidiaire, à être indemnisées des prestations supplémentaires par l'application du taux de rémunération de 10,75% sur le prix de l'ensemble des travaux effectivement réalisés. Pas-de-Calais Habitat, qui se borne à soutenir que l'indemnisation ne peut se faire, en l'absence d'avenant, qu'en fonction du coût réel des prestations, n'apporte aucun élément sérieux permettant de remettre en cause la référence à l'application du taux contractuel de 10,75 % retenu par le premier juge pour indemniser les sociétés requérantes. Ainsi qu'il a été dit au point 11, sur le surcoût global d'un montant de 775 681,69 euros hors taxes, seule la somme de 82 000,64 euros hors taxes peut être regardée comme imputable aux erreurs de conception de la maîtrise d'oeuvre. Par suite, la rémunération complémentaire doit être calculée sur la base de la somme de 693 681,05 euros hors taxes. Il sera fait, dès lors, une exacte appréciation de la rémunération complémentaire due aux sociétés requérantes en condamnant Pas-de-Calais Habitat à leur verser la somme de 74 570,71 euros hors taxes, soit 89 484,85 euros toutes taxes comprises. Les sociétés requérantes sont, par suite, fondées à soutenir que le tribunal administratif a limité, à tort, leur indemnisation à un montant de 52 682,71 euros toutes taxes comprises. Le jugement attaqué doit, dès lors, être réformé sur ce point.

Sur l'indemnisation de la maîtrise d'oeuvre au titre de l'allongement de la durée du chantier :

16. L'allongement de la durée d'un chantier ne constitue pas un préjudice du seul fait de son existence et n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle résulte de modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage.

17. Il résulte de l'instruction, que le marché conclu avec le groupement de maîtrise d'oeuvre prévoyait une durée de réalisation de dix-huit mois. Les travaux qui devaient prendre fin le 17 mars 2009 ont finalement duré jusqu'en octobre 2010. Les sociétés requérantes soutiennent que les modifications de programme opérées par la maîtrise d'ouvrage ont eu pour conséquence un allongement de la durée du chantier et qu'elles doivent être indemnisées des conséquences de cet allongement. Toutefois, elles n'établissent pas que cet allongement des délais d'exécution du chantier l'aurait conduit à réaliser des prestations supplémentaires, soit pour tenir compte de la modification de programme ou de modifications de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, soit pour permettre la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ou pour faire face à des sujétions imprévues. La circonstance que la durée de réalisation de la prestation ait dépassé celle contractuellement prévue n'est pas, à elle seule, de nature à justifier qu'il soit fait droit à la demande pécuniaire des sociétés appelantes. Il résulte d'ailleurs notamment de l'instruction, que les travaux ont été notamment ralentis du fait de la défaillance à deux reprises du coordonnateur de travaux mais également des retards d'exécution de la part de certaines entreprises. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, les sociétés requérantes n'ont pas entièrement exécuté leur mission de direction des travaux. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'indemnisation de ce préjudice.

Sur l'indemnisation de la maîtrise d'oeuvre en raison des fautes commises par Pas-de-Calais Habitat :

18. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

19. Si les sociétés appelantes demandent également à titre subsidiaire à être indemnisées des prestations supplémentaires qu'elles ont réalisées en raison cette fois des fautes du maître d'ouvrage dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du chantier, elles n'établissent pas plus en appel qu'en première instance, l'existence d'un lien de causalité entre ces fautes alléguées et ces prestations. Par suite, ces conclusions subsidiaires doivent être rejetées.

20. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Architecture Studio et Ogier International sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a intégré la somme de 52 682,71 euros toutes taxes comprises au décompte général établi par le maître d'ouvrage. Eu égard aux motifs du présent arrêt cités aux points 11 et 15, le décompte présente un nouveau solde positif en faveur des sociétés requérantes, égal à 79 406,14 euros toutes taxes comprises.

Sur les intérêts et la capitalisation :

21. Aux termes de l'article 12-5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles : " le mandatement du solde ou des paiements partiels définitifs doit intervenir dans les quarante-cinq jours suivant la réception par la personne publique du projet de décompte. ". L'article 6.4 du cahier des clauses administratives particulières stipule que : " Les sommes dues au concepteur, en application des dispositions du présent marché, seront versées sur présentation d'une demande d'acompte. Le défaut de paiement dans un délai de quarante-cinq jours fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires fixés conformément aux dispositions réglementaires. ". Aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 alors applicable : " (...) II. - Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. ".

22. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de faire courir les intérêts moratoires sur la somme de 79 406,14 euros, au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points, à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception, par le maître de l'ouvrage, du projet de décompte final des sociétés requérantes, soit à partir du 2 juin 2012.

23.La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 octobre 2015. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur les frais liés à l'instance :

24. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pas-de-Calais Habitat une somme de 2 000 euros à verser aux sociétés Architecture Studio et Ogier International. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés appelantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Pas-de-Calais Habitat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que Pas-de-Calais Habitat est condamnée à verser aux sociétés Architecture Studio et Ogier International est portée à 79 406,14 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points, à compter du 2 juin 2012. Les intérêts échus à la date du 20 octobre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Pas-de-Calais Habitat versera aux sociétés Architecture Studio et Oger International la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident ainsi que les conclusions présentées par Pas-de-Calais Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Architecture Studio, à la société Ogier International et à Pas-de-Calais Habitat.

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N°16DA01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01505
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des architectes et des hommes de l'art.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET HOLYS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-04;16da01505 ?
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