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02/04/2019 | FRANCE | N°18DA01687

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 18DA01687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 17 avril 2018 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc, pays dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1801482 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la c

our :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2018, M.A..., représenté par Me B...C...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 17 avril 2018 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc, pays dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1801482 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2018, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2018 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité marocaine, né le 21 février 1982, entré en France le 1er octobre 2014 muni d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " à compter du 9 octobre 2014, renouvelée jusqu'au 8 octobre 2017. Il a ensuite demandé, le 3 janvier 2018, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il relève appel du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2018 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc, pays dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

2. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...). Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces (...) ".

3. Si M. A...soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées qui imposent à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, lorsque la demande est incomplète, d'indiquer au demandeur les pièces manquantes dont la production est requise pour l'instruction de sa demande, il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet de la Somme, qui a examiné la demande de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié de l'intéressé pour exercer le métier de coiffeur, ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction de son dossier, mais sur la circonstance qu'il n'y avait pas de pénurie de main d'oeuvre dans l'emploi de coiffeur. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été menée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

4. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Somme se serait estimé lié par l'avis défavorable rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 30 mars 2018 pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'imposait à l'autorité préfectorale de communiquer cet avis au préalable à M. A... pour observations.

5. Si M. A...soutient qu'il est en possession d'un diplôme marocain de coiffeur, qu'il a exercé cette profession au Maroc et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, de telles circonstances ne sauraient caractériser des motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation. En outre, il ressort de l'avis émis par la DIRECCTE que dans le département de la Somme, l'emploi de coiffeur n'appartient pas à un secteur frappé par une pénurie de main d'oeuvre. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus du préfet de l'admettre au séjour à titre exceptionnel par la délivrance d'un titre de salarié serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

6. M. A...soutient qu'il réside en France depuis quatre ans, qu'il a un frère titulaire d'une carte de résident, qu'il est bien intégré dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a quitté son pays d'origine à l'âge de vingt-deux ans, est célibataire et sans charge de famille. Il ne produit pas de document permettant d'établir le lien de parenté dont il se prévaut et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Somme.

3

N°18DA01687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01687
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-02;18da01687 ?
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