Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1801575 du 5 juillet 2018, le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2018, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 25 avril 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 13 novembre 1974, serait, selon ses déclarations, entrée en France le 13 février 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 3 septembre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 19 juin 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juin 2016, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 26 janvier 2018, l'intéressée a demandé auprès de l'OFPRA le réexamen de sa situation, qui a été rejeté pour irrecevabilité par une décision du 31 janvier 2018. Par un arrêté du 25 avril 2018, le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a adressé au préfet, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 février 2018 rédigée par son conseil, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet soutient en défense que Mme A...s'est bornée à demander le réexamen de sa situation auprès de l'OFPRA, il ressort du courrier de suivi du recommandé produit en première instance que le courrier comportant une demande de titre de séjour et invoquant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été reçu par le préfet le 2 mars 2018. Dans ces conditions, Mme A...est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, l'annulation du refus de titre de séjour entraine, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2018.
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Enfin, aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) ".
5. En vertu des dispositions précitées, le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu au point 2, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme A..., mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a donc lieu de prescrire au préfet de l'Oise de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sur la situation de l'intéressée au regard de sa demande et de la munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2018 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 25 avril 2018 du préfet de l'Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer la situation de Mme A... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Oise, et à Me D...C....
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N°18DA01691
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N°"Numéro"