Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mai 2015 par laquelle il a été procédé à sa notation au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 1505676 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2017, MmeC..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler sa notation au titre de l'année 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Hermies la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., adjointe administrative territoriale de première classe, exerce ses fonctions au sein de la commune d'Hermies. Elle a fait l'objet, le 13 mai 2015, d'une notation de 12 sur 20 pour l'année 2014. Elle relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette notation.
2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1986, alors en vigueur : " La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé (...) ".
3. En premier lieu, la notation de MmeC..., au demeurant motivée, n'était soumise à aucune obligation particulière en termes de motivation, ni par la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur, ni par aucune autre disposition législative ou réglementaire. Il ressort des pièces du dossier que la fiche de notation de l'intéressée comporte, conformément aux exigences de l'article 3 du décret du 14 mars 1986, une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de Mme C...ainsi qu'une note chiffrée. La circonstance que l'appréciation littérale n'énumère pas les domaines dans lesquels Mme C...devrait s'améliorer n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la notation. De même, le souhait formulé par Mme C...de " pouvoir travailler enfin sereinement " ne s'apparentait pas à des " voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes " au sens de l'article 2 du décret du 14 mars 1986, sur lesquels l'autorité territoriale aurait dû émettre des observations. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que la notation de Mme C...a été réalisée le 13 mai 2015, et non au cours du dernier trimestre de l'année 2014, ce retard n'est pas, par lui-même, de nature à entacher d'illégalité la notation de Mme C...au titre de l'année 2014.
5. Si Mme C...soutient qu'elle n'a pas pu s'exprimer préalablement sur les critiques de son notateur, aucune disposition légale ou réglementaire, alors applicable à la date de la décision, ne prévoit la tenue d'un entretien préalablement à la notation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2, que si la notation du fonctionnaire territorial repose sur une appréciation de la valeur professionnelle dont il a fait montre au cours de l'année écoulée, cet examen inclut nécessairement une comparaison avec la période précédente afin de permettre à l'autorité territoriale de tenir compte d'une éventuelle évolution de la manière de servir de l'agent. Si ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que l'autorité territoriale attribue à un fonctionnaire une note chiffrée en baisse notable par rapport à celle obtenue par lui l'année précédente, il appartient à cette autorité, en cas de contestation, d'apporter tous éléments de nature à lui permettre de justifier cet écart.
7. La notation de Mme C...a été diminuée de quatre points entre l'année 2013 et l'année 2014, passant d'une note chiffrée de 16 à 12. Sa notation a été réduite dans trois domaines : " connaissances professionnelles ", " exécution, initiative, rapidité et finition ", ainsi que " ponctualité et l'assiduité ". En revanche, elle a été augmentée s'agissant du " travail en commun et des relations avec le public ". Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a, au cours de l'année 2014, commis à de nombreuses reprises des erreurs quant à l'imputation budgétaire des dépenses ou à la désignation des créanciers ainsi que des oublis dans la tenue de la comptabilité de la commune, comme le démontrent les nombreux courriers et courriels adressés par la direction générale des finances publiques. Plusieurs tâches ont été également effectuées avec retard. Mme C...s'est également présentée en retard à son poste de travail. Si la requérante soutient que certains faits doivent être écartés au motif qu'ils ont été commis en 2015 ou qu'ils relèveraient selon elle de la responsabilité de sa collègue, il ne ressort pour autant pas des pièces du dossier que l'autorité territoriale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la manière de servir de MmeC....
8. Enfin, Mme C...fait valoir que cette notation s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral de la part de la collectivité qui l'emploie. Quels que soient les griefs que Mme C...adresse à sa hiérarchie, elle ne peut, en tout état de cause, soutenir que sa fiche de notation établie au titre de l'année 2014, qui est fondée sur des griefs établis et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'il a été dit au point précédent, serait un acte constitutif d'un harcèlement moral et encourrait, pour ce motif, l'annulation.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme demandée par la commune d'Hermies au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Hermies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la commune d'Hermies.
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N°17DA00903
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