Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2014 par lequel la préfète de la Somme s'est opposée, au titre de la loi sur l'eau, à la déclaration de ses travaux de remblai sur deux parcelles de terre lui appartenant sur le territoire de la commune de La Chaussée-Tirancourt.
Par un jugement n° 1404169 du 23 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2017, M. A...C..., représenté par Me D... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'apprécier s'il y a lieu de renvoyer l'affaire ou, après production d'un mémoire ampliatif, d'évoquer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., propriétaire de diverses parcelles de terre et d'étangs situées sur le territoire de la commune de La Chaussée-Tirancourt, a entrepris des travaux de rehaussement du niveau d'un terrain cadastré E 430 et E 431. En vertu du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, il a déposé une déclaration de travaux le 27 mai 2014 à laquelle la préfète de la Somme s'est opposée par son arrêté du 22 septembre 2014. M. C...relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette opposition à déclaration comme irrecevable.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R.711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".
3. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
4. Il est indiqué par M. C...que le rapporteur public a versé dans l'application Sagace le sens de ses conclusions pour les porter à la connaissance des parties le dimanche 7 mai 2017 à 23 heures 30, pour une audience qui s'est tenue le 9 mai suivant à 10 heures. Le délai de plus de 24 heures ainsi laissé aux parties pour prendre connaissance de ses conclusions était en lui-même suffisant. La lettre d'information qui comporte l'avis d'audience précise, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, les modalités de consultation des conclusions sur l'application Sagace et indique que " l'application sera renseignée, à cet effet, dans un délai de l'ordre de deux jours avant l'audience ". En l'espèce, les parties ne pouvaient ainsi ignorer, dès la réception de cette lettre, que l'application Sagace était susceptible d'être renseignée, quant au sens des conclusions du rapporteur public, le dimanche 7 mai ou, au plus tard, le lundi 8 mai pour une audience prévue le 9 mai à 10 heures. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de M. C...aurait préalablement fait état au greffe du tribunal d'une difficulté d'ordre technique quant à la consultation de l'application Sagace au cours de cette période. Dans ces conditions et alors même que le 8 mai était un jour férié, le conseil de M. C...a ainsi pu apprécier l'opportunité de sa présence à l'audience publique, à laquelle il a assisté et au cours de laquelle il a formulé ses observations après le prononcé des conclusions du rapporteur public sans éprouver la nécessité de produire une note en délibéré. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement procédant de la date tardive de dépôt des conclusions du rapporteur public doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aucune disposition, ni aucun principe n'impose la communication d'une note en délibéré dont le tribunal doit seulement prendre connaissance afin de la viser dans son jugement, à moins qu'il décide de tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contiendrait, auquel cas il doit rouvrir l'instruction et la communiquer à la partie adverse. Ainsi la seule circonstance que le tribunal ait visé une note en délibéré du 11 mai 2017 du préfet de la Somme, qui ne comportait pas d'éléments nouveaux sur lesquels le tribunal administratif d'Amiens se serait fondé, sans l'avoir communiquée à M.C..., n'est pas, par elle-même, de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité.
6. En dernier lieu, M. C...estime que c'est à tort que le tribunal a retenu la fin de non-recevoir tirée de ce que, préalablement à son recours contentieux dirigé contre une décision d'opposition à une déclaration de travaux présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, il n'avait pas exercé le recours gracieux rendu obligatoire par les dispositions de l'article R. 214-36 du code de l'environnement.
7. D'une part, il est constant que le requérant n'a pas exercé le recours gracieux obligatoire prévu par l'article R. 214-36 du code de l'environnement préalablement à l'introduction de sa requête contre l'arrêté en litige devant le tribunal. Et la circonstance que le caractère obligatoire de ce recours gracieux n'a pas été indiqué lors de la notification de l'arrêté attaqué, si elle empêchait que cette notification fasse courir le délai de recours contentieux à l'égard du destinataire de l'arrêté, est restée sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande de M. C...directement présentée devant le juge de l'excès de pouvoir.
8. D'autre part, le requérant ne peut utilement contester l'irrecevabilité que lui a opposée le tribunal en se prévalant du fait que le Conseil d'Etat a estimé, par sa jurisprudence inspirée de la décision rendue le 13 juillet 2016 sous le n° 387763 dite Czabaj, que, dans le cas où, comme en l'espèce, le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être tout recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.
9. Il résulte de tout ce qui précède M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C....
Copie en sera adressée pour information au ministre de la transition écologique et solidaire et au préfet de la Somme.
N°17DA01127 2