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07/03/2019 | FRANCE | N°18DA00626

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 18DA00626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2017 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1710761 du 19 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, M.B..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2017 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1710761 du 19 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, M.B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., ressortissant tunisien né le 4 juillet 1969, a été interpellé le 17 décembre 2017 à Valenciennes démuni des documents l'autorisant à entrer ou séjourner en France. Il relève appel du jugement du 19 février 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2017 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. La décision obligeant M. B...à quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

3. Pour placer M. B...en rétention pour une durée de quarante-huit heures en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord s'est fondé sur l'absence de passeport en cours de validité et de l'absence de garanties effectives de rétention propres à justifier une assignation à résidence. La circonstance que M. B...produise la copie de son passeport tunisien valable du 29 janvier 2013 au 28 janvier 2018 est, en tout état de cause, sans effet sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai qui constitue une décision distincte.

4. Eu égard à la possibilité pour M.B..., soit de se faire représenter par un avocat, soit d'obtenir auprès des autorités consulaires un visa de court séjour, que celles-ci seraient tenues de lui accorder dans l'hypothèse où il devrait comparaitre personnellement à l'audience du 6 février 2018 du tribunal correctionnel de Valenciennes, dans un litige l'opposant à son ancien employeur où il doit être entendu en qualité de victime, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai n'a pas méconnu les garanties relatives au droit à un procès équitable résultant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en 2011 après avoir séjourné trois ans en Italie. Il a fait l'objet d'un arrêté du 3 novembre 2015 l'obligeant à quitter le territoire français, qui est resté inexécuté. Ses demandes d'asile ont été ensuite rejetées le 30 mars 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 8 juillet 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Il est célibataire et sans enfant et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.B..., l'arrêté du 17 décembre 2017 du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

1

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00626
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : ZAMBO MVENG

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-07;18da00626 ?
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