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28/02/2019 | FRANCE | N°18DA00640

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2019, 18DA00640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...et l'EARL A...et fils ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé la SCEA Saint Humbert à exploiter une superficie de 16 hectares 42 ares et 70 centiares de terres situées sur le territoire de la commune de Pleine Selve.

Par un jugement n° 1500141 du 6 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 28 mars 2018, la SCEA Saint Humbert, représentée par la SCP C. Pinchon - S. Cacheux, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...et l'EARL A...et fils ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé la SCEA Saint Humbert à exploiter une superficie de 16 hectares 42 ares et 70 centiares de terres situées sur le territoire de la commune de Pleine Selve.

Par un jugement n° 1500141 du 6 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2018, la SCEA Saint Humbert, représentée par la SCP C. Pinchon - S. Cacheux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...et l'EARL A...et fils ;

3°) de mettre à la charge de M. A...et de l'EARL A...et fils une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du préfet de l'Aisne du 25 janvier 2008 portant schéma directeur départemental des structures agricoles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCEA Saint Humbert a demandé l'autorisation d'exploiter une superficie de 16 hectares 42 ares et 70 centiares de terres situées sur le territoire de la commune de Pleine Selve, mises en valeur par M. A...et l'EARL A...et fils. Par un arrêté du 18 décembre 2014, le préfet de l'Aisne a accordé à la SCEA Saint Humbert l'autorisation demandée. La SCEA Saint Humbert relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. A...et l'EARL A...et fils, annulé cet arrêté.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes du IX de l'article 93 de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : " - Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication. / Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles : " I. - Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles. II. - Les demandes et déclarations déposées en application des I ou II de l'article L. 331-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 susvisée avant la date mentionnée au I, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents relevant des mêmes dispositions déposés après cette date, demeurent... ". Il résulte de ces dispositions que l'application de l'ensemble des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures issues de la loi du 13 octobre 2014 est subordonnée à l'entrée en vigueur des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles. Par suite, dès lors que le schéma directeur des exploitations agricoles de la région Picardie est entré en vigueur le 29 juin 2016, la demande d'autorisation d'exploiter présentée le 24 septembre 2014 par la SCEA Saint Humbert était soumise aux dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne en vigueur à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 (...) ".

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, et contrairement à ce que soutient la société requérante, que la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la SCEA Saint Humbert doit être motivée au regard des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du schéma directeur des exploitations agricoles de la région Picardie.

5. Aux termes de l'article L. 331-3 de ce code dans sa rédaction applicable dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 32 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place (...) ".

6. Pour accorder l'autorisation d'exploiter une superficie de 16 hectares 42 ares et 70 centiares de terres à la SCEA Saint Humbert, le préfet de l'Aisne s'est fondé sur la conformité de la demande par rapport aux dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne, en retenant que le taux de démembrement de l'exploitation de l'EARL A... et fils était inférieur au seuil fixé par ce schéma sans prendre en compte les situations respectives du demandeur et du précédent exploitant. Cette motivation ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions précitées des articles L. 331-3 et R. 331-6 du code rural. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, l'arrêté en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Saint Humbert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de M. A...et de l'EARL A...et fils. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA Saint Humbert est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Saint Humbert, à M. B... A..., à l'EARL A...et fils et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.

2

N°18DA00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00640
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations. Champ d'application de la législation sur les cumuls.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP PINCHON et CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-28;18da00640 ?
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