Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 septembre 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 1710892 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme B...en tant qu'elle était dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de son éloignement et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2018, Mme C...B..., représentée par Me D...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...est une ressortissante serbe entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2015. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mai 2016. Le préfet du Nord a alors pris une décision du 27 mai 2016 refusant de délivrer à Mme B...la carte de résident qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié. L'intéressée a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 6 septembre 2017, le préfet du Nord a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B...a formé un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté. Par un jugement du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de l'éloignement, dès lors qu'une nouvelle attestation de demande d'asile, délivrée à Mme B...postérieurement à l'enregistrement de sa requête, avait implicitement mais nécessairement abrogé ces deux décisions, et a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressée. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office (...) transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
3. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet du Nord, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical donnée au préfet par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), figurant sur le bordereau de transmission de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office, que le rapport médical sur l'état de santé de Mme B... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un premier médecin et a été transmis au collège des médecins de l'Office, au sein duquel ont siégé trois autres médecins. Contrairement à ce que soutient MmeB..., il ne saurait être attendu du préfet qu'il produise une copie de ce rapport médical, alors qu'il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il n'en est pas destinataire et qu'en outre, une telle pièce est en tout état de cause couverte par le secret médical. En l'absence de tout commencement de preuve de l'irrégularité des conditions d'établissement de ce rapport médical, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. La décision en litige, qui énonce avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. Il ne ressort ni des motifs de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme B...avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII, consulté dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme B...conformément aux dispositions citées au point 2, a émis un avis selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite un traitement dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les pièces médicales produites par MmeB..., si elles confirment que son état de santé nécessite des soins, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le collège des médecins de l'OFII. Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui délivrer le titre de séjour qu'elle demandait méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée irrégulièrement en France en 2015, avec son fils mineur qui a été scolarisé au collège. Elle ne séjourne donc en France que depuis deux ans à la date de la décision en litige. Elle ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français, alors qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, ses parents et ses frères et soeurs résidant soit en Serbie, soit au Monténégro. Ainsi qu'il a été dit au point 6, son état de santé ne justifie pas son séjour en France. Enfin, les efforts d'intégration produits par Mme B...et les très bons résultats obtenus par son fils au collège ne sont pas de nature, à eux seuls, à leur conférer un droit au séjour. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de rejet de sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'appelante.
8. Il n'est fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale formée par Mme B...et son fils soit reconstituée dans leur pays d'origine, qu'ils ont quitté deux ans seulement avant l'intervention de la décision en litige. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, en tout état de cause, que la scolarité du jeune A...ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine. Mme B... n'est dès lors pas fondée à soutenir que le refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de titre de séjour serait contraire à l'intérêt supérieur de son fils protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 6 septembre 2017, en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...E....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°18DA02093