Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 août 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1800145 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par une seconde requête, M. B... F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1710895 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2018 sous le numéro 18DA02045, M. F..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800145 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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II. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2018 sous le numéro 18DA02046, M. F..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1710895 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant de la République démocratique du Congo, déclare être né le 5 mai 1998 et être entré en France le 16 décembre 2014. Il a sollicité la protection des services du département du Nord en qualité de mineur étranger isolé. Le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille a ordonné son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité par un jugement du 19 février 2015. L'intéressé a ensuite bénéficié d'un contrat d'accueil jeune majeur jusqu'au 31 décembre 2017. Par un arrêté du 29 août 2017, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une requête n° 18DA02045, M. F... relève appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2017.
2. Par un second arrêté du 6 octobre 2017, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une requête n° 18DA02046, M. F... relève appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2017.
3. Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 18DA02045 et 18DA02046 concernent la situation d'un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
4. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et du défaut de motivation de l'acte attaqué peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur les moyens propres aux refus de titre de séjour :
5. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
7. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Ces dernières dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe cependant à l'administration, si elle entend renverser cette présomption, d'apporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non-conforme à la réalité des actes en cause. Cette preuve peut être apportée par tous moyens et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé Visabio. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
8. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de mise à l'abri en qualité de mineur isolé, M. F... a présenté un acte de naissance ainsi qu'un jugement supplétif, au vu desquels il serait né le 5 mai 1998. La consultation du fichier Visabio, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle aurait été effectuée par un agent ne disposant pas de l'habilitation nécessaire, a toutefois permis à l'autorité administrative de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressé était également connu sous le nom de M. C... F...E..., né le 5 mai 1991, et qu'il s'était vu refuser un visa de tourisme par les autorités polonaises en 2013. Interrogé sur ce point par la police aux frontières le 6 janvier 2015, le requérant a reconnu être M. F... E...et avoir menti sur son identité afin de bénéficier de la protection de l'état français en qualité de mineur isolé. En outre, le service de la police aux frontières, sollicité pour avis au titre de sa compétence en matière de fraudes documentaires, a estimé que l'acte de naissance présenté par l'intéressé n'était pas authentique. Ces éléments étaient suffisants pour que le préfet du Nord considère que les documents produits par le requérant étaient entachés de fraude et qu'ils ne pouvaient dès lors être regardés comme faisant foi. Le passeport produit par le requérant ne permet pas davantage d'établir son âge dès lors qu'il a été édicté par l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris sur la base de documents d'état civil dont l'authenticité est contestée. Au demeurant, le préfet a également produit le résultat d'un examen osseux réalisé sur l'intéressé et concluant à un âge supérieur à dix-huit ans. Enfin, l'appelant, qui se prévaut d'un jugement du 9 janvier 2015 par lequel la cour d'appel de Douai l'a confié au service de l'aide sociale à l'enfance au motif qu'il était présumé mineur ne remet pas suffisamment en cause les éléments de preuve de la situation de fraude relative à son âge dont le préfet s'est prévalu pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. En tout état de cause, M. F...ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Par suite, et en dépit de ses efforts d'intégration et de ses résultats scolaires, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions citées au point 6 en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement.
9. Les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
10. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
12. Les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
13. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur le moyen propre à la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation / (...) ".
15. A la date de l'arrêté attaqué, M. F... avait obtenu le certificat d'aptitude professionnelle de maçon qu'il avait préparé au cours de l'année scolaire 2016-2017 et n'avait pas encore entamé la dernière année du certificat d'aptitude professionnelle carreleur-mosaïste qu'il a suivie au cours de l'année scolaire 2017-2018. En outre, il ne ressort pas des autres éléments du dossier que sa situation personnelle justifie que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, dont il ne précise d'ailleurs pas la durée. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
17. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur les moyens propres à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
18. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. F...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Nos18DA02045,18DA02046 7