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07/02/2019 | FRANCE | N°18DA02012

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2019, 18DA02012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1709915 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2018, M. A...D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1709915 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2018, M. A...D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Dans les motifs du jugement attaqué relatifs à l'atteinte portée par la décision en litige au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale, le tribunal administratif de Lille a désigné, par erreur, le Niger comme étant le pays d'origine de l'intéressé, alors qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Toutefois, cette erreur matérielle, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. M. D...reprend en appel les moyens de légalité externe qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige et de l'insuffisance de sa motivation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Lille.

3. Aux termes de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1° D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ (...) ; / 2° D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié" (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

4. Il est constant que M. D...n'a produit aucun contrat de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, qu'un employeur aurait présenté, parallèlement à sa demande de titre de séjour, une demande d'autorisation de travail. Dès lors, l'arrêté en litige, en ce qu'il énonce que M. D..." ne fait valoir aucun contrat de travail ", ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, alors même qu'à la date de cet arrêté, l'intéressé était employé à titre temporaire par une entreprise de sécurité sur le fondement d'un contrat à durée déterminée.

5. Dès lors que M.D..., ainsi qu'il a été dit au point 4, n'a pas produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail ou une autorisation délivrée à une entreprise souhaitant l'employer, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte des motifs de l'arrêté en litige que le préfet du Nord a recherché si la situation privée et familiale de M. D...pouvait lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant est entré irrégulièrement sur le territoire français, au plus tard, au début de l'année 2014, alors qu'il était encore mineur. Il a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance et scolarisé. Le préfet du Nord l'a muni, à sa majorité, d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant. M. D...a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en plomberie. Il indique avoir commencé à suivre les enseignements d'un autre CAP avant de l'abandonner. Il a suivi une formation d'agent de sécurité et obtenu la délivrance d'une carte professionnelle. Il a cherché du travail sans en trouver, à l'exception de missions de très courte durée pendant l'été 2017. A la date de l'arrêté en litige, M.D..., qui est hébergé dans un foyer de jeunes travailleurs, ne suit pas de formation et n'a pas de perspective d'emploi. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille. S'il indique entretenir une relation amoureuse avec une jeune femme de nationalité française, qui atteste devant la juridiction administrative être sa " petite amie ", il est constant que cette relation est récente et que les intéressés ne vivent pas dans la même ville. M. D... ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français. S'il soutient qu'il est isolé dans son pays d'origine, il ne l'établit pas clairement, bien qu'il soit constant que ses deux parents sont décédés. En tout état de cause, il ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il se réinsère dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de seize ou dix-sept ans, et qu'il n'a quitté que depuis un peu plus de trois ans à la date de l'arrêté en litige. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus du préfet du Nord de délivrer un titre de séjour à M. D...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°18DA02012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02012
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-07;18da02012 ?
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