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07/02/2019 | FRANCE | N°18DA01727

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2019, 18DA01727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801210 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2018,

M. B..., représenté par la SELARL Detrez-Cambrai avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801210 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2018, M. B..., représenté par la SELARL Detrez-Cambrai avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant pakistanais né le 11 décembre 1999, déclare être entré en France en janvier 2014, alors qu'il était encore mineur, pour y rejoindre son cousin suite au décès de son père. La réalité et la régularité de son séjour en France ne sont cependant établies que depuis septembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que sa tutelle a été confiée à son cousin par une décision du juge des affaires familiales du 26 avril 2017. Il est toutefois désormais majeur à la date de l'arrêté attaqué. Il n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour au Pakistan où vit toujours sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé et en dépit des efforts manifestes d'intégration qu'il a fournis, notamment dans le cadre de l'apprentissage de la langue française et de sa scolarité, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.

2. Au regard des motifs analysés au point 1 et qui sont repris par M. B... à l'appui de ce nouveau moyen, ce dernier ne démontre pas pouvoir se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.

3. M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions, dépourvues de valeur réglementaire, de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°18DA01727 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01727
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DETREZ-CAMBRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-07;18da01727 ?
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