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07/02/2019 | FRANCE | N°18DA01549

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2019, 18DA01549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mars 2018 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801122 du 12 juin 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2018,

et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 septembre et 12 décembre 2018, M. A...B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mars 2018 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801122 du 12 juin 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2018, et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 septembre et 12 décembre 2018, M. A...B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, et dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. M. B...soutient que sa demande de titre de séjour, enregistrée à la préfecture de la Somme le 12 octobre 2017, était accompagnée d'une lettre manuscrite, en date du 11 octobre 2017, par laquelle il prétendait à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de titulaire d'une rente d'accident du travail, sur le fondement des dispositions du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Somme ne fait pas valoir en défense que la demande de séjour de l'intéressé n'aurait pas été accompagnée de cette lettre. L'arrêté en litige ne comporte aucun motif de droit et de fait du refus opposé à cette demande. M. B...est ainsi fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé, insuffisamment motivé, est illégal, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination reposent sur un refus de séjour illégal, et à demander, par suite, l'annulation de l'arrêté en litige.

2. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard au seul motif d'annulation retenu, que le préfet de la Somme délivre une carte de séjour temporaire à M.B.... En revanche, il implique nécessairement que cette autorité procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B..., au regard de l'ensemble des fondements invoqués. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour valable pendant ce réexamen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 juin 2018 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 27 mars 2018 du préfet de la Somme est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à la préfète de la Somme.

N°18DA01549 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01549
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-07;18da01549 ?
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