Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure:
M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1800800 du 29 juin 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 2 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un visa de long séjour puis un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant algérien né le 18 septembre 1972, est entré en France le 20 décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 10 février 2016, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. M. A...relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " /(...)/ Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /(...)/ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; /(...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux " ; / ".
3. En premier lieu, il est constant que M. A...s'est marié avec une ressortissante française le 10 juin 2015 en Algérie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le tribunal de Maghana a prononcé le divorce entre les époux par un jugement du 22 novembre 2016. Si M. A... soutient que ce jugement ne lui serait pas opposable, dès lors qu'il aurait été obtenu par son épouse par fraude et qu'il a d'ailleurs déposé une requête auprès de la cour de Tlemcen pour contester ce jugement, il n'établit pas la réalité de la fraude alléguée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
4. En second lieu, M. A...se borne à soutenir, comme en première instance, que la rupture de la vie commune résulterait de violences conjugales et que le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande implicite de visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à MeC....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.
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N°18DA02023