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31/01/2019 | FRANCE | N°18DA01096

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 janvier 2019, 18DA01096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mars 2018 de la préfète de la Seine-Maritime décidant son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1801095 du 30 avril 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2018, M. A...C..., représenté par Me D...E..., demande à la cour :
r>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mars 2018 de la préfète de la Seine-Maritime décidant son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1801095 du 30 avril 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2018, M. A...C..., représenté par Me D...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 27 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement d'exécution (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C..., ressortissant somalien né en 1994, qui serait entré en France en juillet 2017, s'est présenté aux services de la préfecture de l'Oise afin de solliciter l'asile. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu'il avait déjà présenté une demande d'asile en Italie, en Belgique puis à nouveau en Italie. Par un arrêté du 2 mars 2018, le préfet de l'Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes. M. A...C...relève appel du jugement du 30 avril 2018 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 mars 2018.

2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.

3. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

5. L'arrêté prononçant le transfert de M. A...C...aux autorités italiennes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les règlements portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A...C..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque M.A... C...s'est présenté devant les services de la préfecture, précise que la consultation du système Eurodac a montré que l'intéressé était connu des autorités italiennes et belges, auprès desquelles il avait sollicité l'asile et que des demandes de reprises en charge ont été adressées en application de l'article 18 1 b) du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

6. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement.

8. Après que M. A...C...a déposé une demande d'asile en France, la consultation de la base Eurodac a fait apparaître qu'il était demandeur d'asile en Italie et en Belgique. Il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un entretien individuel et de la remise des brochures A et B relatives d'une part à l'" Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes ", d'autre part, à l'" Information sur la procédure Dublin " prévues par l'article 4 cité au point 1, en langue somalienne, langue qu'il a déclaré comprendre. Si la brochure relative au guide du demandeur d'asile lui a été remise en langue anglaise, dont il n'a pas indiqué qu'il la comprenait, elle lui a été, en tout état de cause, remise par l'intermédiaire d'un interprète en langue somali, langue qu'il a déclaré comprendre. Il n'est, en outre, pas sérieusement contesté que M. A...C...a compris l'entretien individuel et a contresigné, sans faire d'observation, le compte rendu d'entretien du 11 janvier 2018 au terme duquel il a attesté que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. (...) / (...) / 3. Les Etats membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l'entretien, que M. A... C...a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime, le 11 janvier 2018, selon des modalités permettant le respect de la confidentialité. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte-rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par la préfète de la Seine-Maritime après avoir bénéficié d'une formation appropriée, et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. A...C...de ce que ces dispositions auraient été méconnues et celui tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle l'arrêté en litige a été pris doivent être écartés.

11. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et applicable à la décision en litige : "Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement/ (...)/ . 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A...C...a été identifié en Italie puis en Belgique puis à nouveau en Italie, comme demandeur d'asile. La production par l'administration de l'accusé de réception DubliNet du 11 janvier 2018 suffit à établir que les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes via le point d'accès français au réseau européen sécurisé DubliNet. Cette circonstance est de nature à présumer que la transmission de la requête est authentique et a fait courir le délai au terme duquel l'Italie est réputée avoir donné son accord à la reprise en charge de l'intéressé. La circonstance que l'adresse de messagerie utilisée par les autorités françaises ne comporte pas de suffixe permettant d'identifier un destinataire gouvernemental italien n'est pas davantage de nature à renverser la présomption d'authenticité qui s'attache à toute correspondance transitant par le réseau sécurisé DubliNet, effectivement utilisé par l'administration française en l'espèce pour transmettre une demande de reprise en charge par l'Italie ainsi qu'en témoigne l'existence des accusés de réception DubliNet comportant le numéro de référence du dossier enregistré en France dans la ligne " sujet ". La même présomption d'authenticité, non renversée en l'espèce, s'attache au second message électronique envoyé aux autorités italiennes par les autorités françaises via le réseau DubliNet afin de constater l'existence d'un accord implicite de reconnaissance de responsabilité de l'Italie. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes n'auraient pas été saisies, ni qu'elles auraient donné leur accord implicite à la demande de reprise en charge de M. A...C...doivent être écartés.

13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont reprises à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. / (...) " . Enfin, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ".

14. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'existent des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

15. M. A...C...soutient qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile et se réfère à cet égard à plusieurs rapports publiés en 2015 et 2017 par des organisations non gouvernementales, ainsi qu'à des articles de presse. Cependant, et sans sous-estimer l'ampleur de la pression migratoire auquel ce pays est confronté, M. A...C... n'établit pas que, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, la situation générale qui régnait en Italie ou l'organisation mise en place par les autorités ne permettraient pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige n'aurait pas été précédé d'un examen suffisamment approfondi des garanties offertes par l'Italie pour la prise en charge de M. A...C...et de ce que cet acte aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles 3 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de celles du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.

16. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...). La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

17. Il ressort des termes de la décision contestée que la préfète de la Seine-Maritime a procédé à un examen sérieux de l'ensemble des particularités de la situation de M. A...C...et a recherché, notamment, s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 pour retenir la France comme Etat responsable de sa demande d'asile. La circonstance alléguée que l'état de santé du requérant se serait détérioré du fait de son périple depuis la Somalie et qu'il aurait besoin d'examens médicaux approfondis n'est pas de nature à entacher d'erreur manifeste la décision de la préfète de la Seine-Maritime de ne pas faire usage de la faculté dérogatoire de ne pas procéder au transfert de l'intéressé.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...E....

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

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N°18DA01096

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01096
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-01-31;18da01096 ?
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