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31/01/2019 | FRANCE | N°17DA00627

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 janvier 2019, 17DA00627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Maromme a refusé implicitement de le faire bénéficier de la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, et portant capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 15015

12 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Maromme a refusé implicitement de le faire bénéficier de la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, et portant capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1501512 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2017, M.D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler la décision rejetant implicitement sa demande de protection fonctionnelle ;

3°) de condamner la commune de Maromme à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Maromme la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me E...A..., représentant la commune de Maromme.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ingénieur territorial principal au sein de la commune de Maromme, relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de cette commune a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et à la condamnation de la commune à lui verser, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, et portant capitalisation.

Sur le désistement :

2. S'agissant de conclusions d'excès de pouvoir, l'acceptation du désistement par le défendeur n'a aucune incidence sur la possibilité pour le requérant de le retirer ensuite. Il peut en effet le faire jusqu'à ce qu'il soit donné acte du désistement. En revanche, en plein contentieux, l'acceptation du désistement par le défendeur le rend irrévocable. Le requérant ne peut plus le retirer.

3. Par un mémoire enregistré le 22 août 2017, le conseil de M. D...a informé la cour que son client entendait se désister de sa requête d'appel introduite le 5 avril 2017. Après communication de ce mémoire, la commune de Maromme a accepté ce désistement par un mémoire enregistré le 22 septembre 2017 et ce, avant que M. D...ne se rétracte trois jours plus tard dans un mémoire enregistré le 25 septembre 2017. Le requérant n'a pu, dès lors, valablement retirer ce désistement qui avait acquis, s'agissant des conclusions indemnitaires, un caractère définitif. Il y a lieu, par suite, de donner acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par M.D.... En revanche, l'acceptation du désistement par la commune de Maromme ne confère pas un caractère irrévocable au désistement de M. D...quant à ses conclusions à fin d'excès de pouvoir dirigées contre le refus de protection fonctionnelle. Il y a lieu, par suite, d'y statuer.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".

5. Il ressort des visas du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen a visé le code général des collectivités territoriales et la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Il ressort également des motifs de ce jugement que le tribunal administratif a cité les dispositions des articles du code général des collectivités territoriales, applicables aux faits de l'espèce, ainsi que celles des articles 6 quinquiès et 11 de la loi du 13 juillet 1983, relatives au harcèlement moral et à la protection fonctionnelle, dont il a fait application. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de protection fonctionnelle :

6. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration (...)".

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales qu'il n'appartient qu'à l'autorité territoriale de prendre les décisions relatives à la situation individuelle des agents de la commune. Dès lors, le maire de Maromme était compétent pour refuser à M. D...le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été prise par une autorité incompétente et serait entachée d'un vice de procédure, en raison du défaut d'inscription de cette demande de protection fonctionnelle à l'ordre du jour du conseil municipal, doivent être écartés.

8. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".

9. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. En premier lieu, M. D...soutient avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée, dont l'illégalité a été constatée par un jugement du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Rouen, qui a annulé la décision du maire de Maromme procédant à la réorganisation du service de l'urbanisme. Il fait valoir qu'il n'a pas été rétabli dans ses fonctions de directeur de l'urbanisme, en méconnaissance de l'injonction prononcée par le tribunal administratif, la commune ayant procédé immédiatement après ce jugement à une nouvelle réorganisation du service urbanisme en vue de l'évincer. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'antérieurement à ce jugement du 3 juillet 2012, la commune de Maromme avait engagé une réflexion quant à la réorganisation du service de l'urbanisme compte tenu notamment de l'expiration, le 31 mars 2012, du contrat à durée déterminée de l'agent occupant l'emploi de directeur du service urbanisme, aménagement et environnement et du non renouvellement de ce contrat. Dès le 16 mars 2012, la commune avait présenté au comité technique un projet de réorganisation du service intégrant une distinction de l'urbanisme opérationnel et de l'urbanisme réglementaire. Il ressort également d'une note du maire du 27 septembre 2012, adressée au personnel municipal, que ces modifications s'inscrivent dans un contexte plus large de réorganisation générale des services municipaux permettant notamment de regrouper tous les services fonctionnels et ceux relatifs aux moyens généraux au sein de pôles uniques. Les missions exercées initialement par la direction de l'urbanisme ont alors été réparties entre le service des moyens généraux et le pôle fonctionnel. Dans ces conditions et alors que M. D..., qui est demeuré responsable des questions d'urbanisme au sein de la commune et n'a subi aucune modification quant à ses fonctions d'encadrement ou à sa rémunération, n'est pas fondé à soutenir que la commune de Maromme aurait procédé à une réorganisation des services dans le seul but de l'évincer.

11. En deuxième lieu, M. D...soutient qu'il a été mis à l'écart de certains dossiers, privé de réelles responsabilités, confiné dans l'exercice de fonctions de simple instructeur et évincé des réunions auxquelles il lui appartenait pourtant, compte tenu de son niveau hiérarchique, de participer. Il soutient également avoir été privé intentionnellement d'informations essentielles, ce qui l'aurait empêché de traiter correctement ses dossiers, et avoir été écarté de toutes relations avec les demandeurs d'autorisations d'urbanisme. Toutefois, les documents qu'il produit correspondent pour l'essentiel à des notes qu'il a lui-même rédigées pour se plaindre de sa mise à l'écart. Il n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à établir que sa présence aux réunions auxquelles il n'était pas convié était indispensable ou relevait de ses attributions plutôt que de celles des directeurs de pôles, ni que des informations indispensables au traitement de ses dossiers lui auraient volontairement été dissimulées. Il ressort, au contraire, des réponses apportées à ces courriers par le directeur général des services ou le directeur du pôle " moyens généraux " qu'il disposait des informations nécessaires au traitement de ses dossiers mais qu'il ne s'impliquait pas suffisamment, obligeant ses supérieurs hiérarchiques à intervenir eux-mêmes dans la gestion de ces dossiers. Il ressort également des pièces du dossier que M. D...a adopté à plusieurs reprises un comportement inadapté lors de réunions avec des partenaires extérieurs à la commune, à l'occasion desquelles il a manqué à son devoir de réserve ou pris des positions non conformes à celles de ses supérieurs hiérarchiques ou des élus de la commune. Il ressort notamment d'un courrier électronique adressé le 11 septembre 2014 au maire de la commune par un élu l'ayant représenté à une réunion que M.D..., par ses prises de parole " au nom du maire ", a mis en porte à faux cet élu. Ce comportement a pu justifier que ses supérieurs, sans outrepasser l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, limitent sa participation à certaines réunions. Dans ces conditions, les allégations de M. D... sur sa prétendue mise à l'écart ne peuvent être tenues pour établies.

12. En troisième lieu, M. D...soutient que ses projets de décisions ou de notes ont fait l'objet de corrections en rouge, de refus de validation sans explication, ou que la mention de sa qualité de responsable du service urbanisme a été raturée. Toutefois, il n'établit pas que ces corrections, au demeurant très limitées, étaient injustifiées sur le fond, et ne justifie pas en quoi la mention de sa qualité de responsable du service urbanisme sur les courriers en cause était systématiquement indispensable.

13. En quatrième lieu, M. D...fait valoir également que sa notation a baissé constamment depuis 2008, alors que sa manière de servir était satisfaisante. Si le requérant a effectivement obtenu un avis favorable de la commission administrative paritaire sur la révision de sa notation au titre de l'année 2008, il n'établit pas avoir contesté le maintien de cette notation devant le juge administratif. Il n'établit pas non plus avoir contesté les notations des années 2009, 2010 et 2011, égales à 17,25. Sa notation a ensuite légèrement augmenté au titre de l'année 2012 puis au titre de l'année 2013, pour atteindre 17,40. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces notations étaient incohérentes avec la manière de servir de M. D..., laquelle était mise en cause par sa hiérarchie. Si M. D...a de nouveau saisi en 2015 la commission administrative paritaire pour obtenir la révision de sa notation, à nouveau en baisse, au titre de l'année 2014, il ressort des motifs de l'avis rendu que c'est seulement en raison de l'absence d'entretien qui aurait pu permettre d'expliquer la baisse d'un point de sa notation que cet avis favorable a été rendu. Dans ces conditions, la dégradation de ses notations ne peut être regardée comme constitutive de faits susceptibles de présumer un harcèlement moral.

14. En cinquième lieu, le requérant soutient également qu'il ne dispose pas de ligne de téléphone fixe accessible depuis l'extérieur de la commune, ni même d'un portable professionnel. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé la mise en place d'une ligne téléphonique fixe accessible depuis l'extérieur, ni que le défaut d'une telle ligne entraverait l'exercice normal de ses missions. Il ne conteste pas avoir demandé à être prioritairement joint sur son numéro de téléphone personnel, qui apparaît dans l'annuaire de la commune. Il n'établit pas davantage que l'usage d'un téléphone portable professionnel lui serait indispensable, ni qu'il aurait besoin d'accéder pour l'exercice de ses missions au dossier " Direction " depuis son ordinateur. La circonstance que son bureau ait été transformé en " open space " durant ses congés et sans en être informé, pour regrettable qu'elle soit, ne peut suffire à laisser présumer un fait de harcèlement moral.

15. M. D...soutient également que sa fiche de poste, issue de la nouvelle réorganisation instaurée en 2012, ne lui a été notifiée qu'en 2014 et qu'elle n'est pas conforme à la réalité. Si le directeur général des services admet avoir, dans cette fiche de poste, surestimé le champ de ses prérogatives, il n'est pas contesté que cela était destiné à favoriser l'accès du requérant à un nouvel emploi au sein de la communauté d'agglomération, prochainement compétente en matière d'urbanisme. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. D...entretenait des relations conflictuelles non seulement avec le directeur général des services ou le directeur du pôle " moyens généraux ", mais également avec d'autres agents, dont les témoignages sont produits par la commune et qui font notamment état d'une attitude agressive du requérant ou d'une déformation, par celui-ci, de leurs propos. Il ressort également des pièces du dossier que le maire de la commune a déposé plainte contre M.D... pour tentative de chantage. Ce dépôt de plainte a donné lieu à un rappel à la loi de M. D...par le Procureur de la République. Le requérant se borne, sur ce point, à alléguer que sa démarche auprès du maire avait pour seul but d'apaiser la situation. Dans ces conditions, si les conditions de travail de M. D... se sont effectivement dégradées depuis 2008 et ont eu des répercussions sur sa santé, le comportement du requérant, notamment son incapacité à maintenir des relations apaisées avec ses collègues, et plus particulièrement avec ses supérieurs hiérarchiques, est largement à l'origine de cette dégradation.

16. Il résulte de l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus que M. D...n'apporte pas suffisamment d'éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime. Il s'ensuit que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Maromme a refusé d'accorder à M. D...le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n'est pas entachée d'illégalité.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par la commune de Maromme au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la requête de M.D....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Maromme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et à la commune de Maromme.

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N°17DA00627

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00627
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Procédure - Incidents - Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET HUON ET SARFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-01-31;17da00627 ?
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