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31/01/2019 | FRANCE | N°17DA00621

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 janvier 2019, 17DA00621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements de cette collectivité territoriale.

Par un jugement n° 1307485 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné la région Hauts-de-France à verser à M. C...la somme de 3 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2017 et un

mémoire enregistré le 26 juin 2018, M. C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements de cette collectivité territoriale.

Par un jugement n° 1307485 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné la région Hauts-de-France à verser à M. C...la somme de 3 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2017 et un mémoire enregistré le 26 juin 2018, M. C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 février 2017 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., adjoint technique territorial, était affecté à la direction de l'événementiel de la région Hauts-de-France. Le 12 octobre 2010, il a été suspendu de ses fonctions par le président du conseil régional, aux motifs qu'il aurait eu un comportement dangereux au cours d'un déplacement professionnel accompli avec un véhicule de service, qu'il aurait abandonné un véhicule de service sur la voie d'arrêt d'urgence d'une autoroute et qu'il aurait aussi volé du carburant. Le 27 octobre 2010, il a été affecté " temporairement " au service des archives à compter du 8 novembre 2010. Le 8 novembre 2010, il a été mis fin à la mesure de suspension. Puis, par un arrêté du 7 décembre 2010, il a été affecté " temporairement " à la direction des moyens généraux à compter du 15 novembre 2010. Il a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie, à compter du 14 octobre 2011. Le 24 octobre 2011, quelques jours après une altercation l'ayant opposé à un collègue sur le parking du conseil régional, il a été convoqué à un conseil de discipline prévu le 15 novembre 2011, pour les faits énoncés dans la décision de suspension du 12 octobre 2010. Le conseil de discipline ne s'est, toutefois, jamais réuni. M. C... a saisi le tribunal administratif de Lille d'un recours de plein contentieux tendant à la condamnation de la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis, selon lui, du fait des décisions mentionnées ci-dessus, de l'absence d'affectation correspondant à son grade et de faits constitutifs d'un harcèlement moral. Par un jugement du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lille lui a partiellement donné satisfaction en estimant que les changements d'affectation imposés au requérant constituaient, en réalité, des sanctions déguisées et en évaluant le préjudice moral subi à la somme de 3 000 euros. M. C...relève appel de ce jugement, en tant que celui-ci ne lui a pas donné entièrement satisfaction, et cet appel ne peut dès lors, contrairement à ce que soutient la région, être regardé, compte tenu de ses termes mêmes, comme se bornant seulement à contester le quantum de la condamnation prononcée en première instance au titre de l'illégalité des décisions de changement d'affectation. La région Hauts-de-France présente des conclusions d'appel incident, tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé cette condamnation.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. La région Hauts-de-France soutient, tout d'abord, que le recours de plein contentieux formé par M. C...n'a eu pour seul objet que de se substituer à un recours pour excès de pouvoir contre la décision de suspension et les décisions de changement d'affectation, lequel ne pouvait plus être engagé compte tenu de l'expiration du délai de recours. Toutefois, ce n'est que lorsque le délai de recours imparti pour former un recours pour excès de pouvoir contre une décision expresse à objet purement pécuniaire est expiré qu'un recours de plein contentieux ayant la même portée est lui aussi irrecevable. Or, en l'espèce, les décisions de suspension et de changement d'affectation ne sont pas des décisions administratives à objet purement pécuniaire. Par suite, alors même que le délai du recours pour excès de pouvoir aurait été expiré, les conclusions indemnitaires présentées par M. C...n'étaient pas irrecevables.

3. Ensuite, le contentieux a été lié par une réclamation préalable, formée le 22 février 2013, dans laquelle est notamment évoquée l'illégalité fautive de la décision de suspension du 7 octobre 2010 et celle des deux décisions de changement d'affectation des 27 octobre et 7 décembre 2010.

4. Enfin, la circonstance que l'indemnité sollicitée dans cette réclamation préalable du 22 février 2013 soit inférieure au montant demandé devant le tribunal administratif est sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance, un requérant pouvant se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi et ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif.

Sur les conclusions indemnitaires de M.C... :

En ce qui concerne la décision de suspension du 12 octobre 2010 :

5. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. ". Ces dispositions trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité à la date de la mesure de suspension. En l'espèce, le premier grief énoncé à l'encontre du requérant, qui concernait sa manière de conduire un véhicule de service, ne présentait pas, en tout état de cause, un degré de gravité justifiant le prononcé d'une suspension. S'agissant du second grief, à savoir l'abandon par M. C...d'un véhicule de service sur le bord d'une autoroute, le requérant avait alerté l'administration, dès son retour à son domicile, de la panne de celui-ci. Si M. C...n'a pas verrouillé ce véhicule et a laissé la clé sur le contact, cette négligence ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une faute d'une gravité suffisante pour justifier une suspension. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le président du conseil régional aurait pris une décision de suspension en se fondant, sans aucun élément susceptible de vérification, sur la seule " suspicion " de vol d'essence reprochée au requérant qui ne présentait pas un caractère suffisant de vraisemblance. La décision de suspension en litige est, dès lors, entachée d'illégalité. Elle engage, par suite, la responsabilité de la région Hauts-de-France.

En ce qui concerne les arrêtés d'affectation temporaire des 27 octobre 2010 et 7 décembre 2010 :

6. D'une part, selon l'article 3 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux : " Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces vert, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art " et selon l'article 4 de ce décret : " Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers ".

7. D'autre part, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

8. Il résulte de l'instruction que les affectations du 27 octobre 2010 et du 7 décembre 2010 sont intervenues après une mesure de suspension de l'intéressé, du 12 octobre 2010 au 7 novembre 2010, prise au vu d'un rapport du chef de service du 7 octobre 2010, relatif à des faits reprochés au requérant et portant la mention que " le sentiment relatif d'impunité ressenti par Anthony conditionne fortement son comportement général au sein de l'équipe de l'événementiel ". En outre, M. C...a été convoqué dans le cadre d'une procédure disciplinaire à un entretien préalable le 28 octobre 2010. De même, il a été convoqué en octobre 2011 à un conseil de discipline prévu le 15 novembre 2011, dont il est constant qu'il ne s'est pas réellement tenu. Il ressort également de la fiche d'évaluation établie le 6 août 2012 par le chef de service " sécurité-sûreté " que M. C...a été affecté dans son service " à titre pré-disciplinaire ". Si la région Hauts-de-France soutient que les mutations répondaient à la nécessité de rétablir le bon fonctionnement du service événementiel, il résulte des éléments précités que ces mesures d'affectation des 27 octobre et 7 décembre 2010 doivent être regardées comme révélant une intention disciplinaire.

9. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les missions confiées à M.C..., qui consistaient à archiver des documents, puis à filtrer et surveiller les véhicules entrant sur le parking du conseil régional, bien que conformes à celles qui sont susceptibles, en vertu des dispositions précitées du décret du 22 décembre 2006, d'être confiées à un adjoint technique territorial, étaient d'un intérêt et d'une diversité sensiblement inférieures à celles qui lui étaient précédemment confiées à la direction de l'événementiel, où il participait à l'organisation logistique et technique de manifestations et d'événements régionaux. Dans ces conditions, les deux changements d'affectation en litige doivent être regardés comme ayant dégradé la situation professionnelle de M. C....

10. Il résulte de ce qui précède que les deux changements d'affectation en litige, même décidés également dans l'intérêt du service, doivent être regardés comme des sanctions disciplinaires déguisées, prononcées sans les garanties qui s'attachent à une procédure disciplinaire. Leur illégalité engage, dès lors, la responsabilité de l'administration.

En ce qui concerne les missions confiées au requérant :

11. Tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade. Comme il a été dit au point 9 ci-dessus, les missions confiées à M. C... correspondaient à celles susceptibles, en vertu des dispositions statutaires citées au point 6, d'être occupées par un adjoint technique territorial . Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la région Hauts-de-France serait engagée du fait d'une absence d'affectation réelle à compter d'octobre 2011. Par ailleurs, il est constant que M. C... n'a pas repris le travail depuis cette date, de sorte qu'il ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait toujours pas bénéficié d'une affectation " définitive ".

En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :

12. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

13. M. C...soutient que son état anxio-dépressif résulte d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le contenu du rapport d'évaluation établi par son supérieur hiérarchique en 2011, préalablement à un éventuel avancement de grade pour l'année 2012, correspondrait à une volonté de sanctionner ou de stigmatiser le requérant ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce rapport pouvait en outre être légalement établi alors même que le requérant se trouvait en arrêt de travail pour maladie. Par ailleurs, si le requérant a été contraint, pour sa nouvelle affectation à la direction des services généraux, de travailler parfois dans le froid, pour la surveillance du parking, il résulte de l'instruction qu'un petit abri lui a été aménagé dans un délai raisonnable après cette affectation et qu'il lui a aussi été demandé de porter une veste chaude, fournie par l'administration. Enfin, le lien entre l'altercation survenue entre M. C...et l'un de ses collègues, en octobre 2011 dans le parking de la collectivité, et la convocation du requérant à un conseil de discipline, lequel ne s'est d'ailleurs jamais tenu, n'est pas établi. Ainsi, dans ces conditions, M. C...ne peut être regardé comme ayant été victime d'un harcèlement moral de la part de la région. Par suite, seule l'illégalité de la décision de suspension du 12 octobre 2010 et des décisions de mutation d'office des 27 octobre 2010 et 7 décembre 2010 engagent la responsabilité de la région Hauts-de-France.

En ce qui concerne le préjudice :

14. Au regard de ce qui précède, et notamment de la dégradation de la situation professionnelle de M. C...liée aux deux changements d'affectation décrits ci-dessus, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant du fait de l'illégalité de la décision de suspension du 12 octobre 2010 et des décisions de mutation d'office des 27 octobre 2010 et 7 décembre 2010 en l'évaluant à la somme de 4 000 euros.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas évalué son préjudice à la somme de 4 000 euros. L'appel incident de la région Hauts-de-France, ainsi que les conclusions présentées par celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Hauts-de-France le versement à M. C...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La région Hauts-de-France est condamnée à verser à M. C...la somme de 4 000 euros.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour par la région Hauts-de-France sont rejetées.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 février 2017 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : La région Hauts-de-France versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la région Hauts-de-France.

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N°17DA00621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00621
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Caractère disciplinaire d'une mesure.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-01-31;17da00621 ?
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