Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1800622 du 19 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, M. D...B...E..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, et dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...E..., ressortissant algérien né le 28 mai 1995, est régulièrement entré en France le 26 juillet 2015. Il relève appel du jugement du 19 avril 2018 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision rejetant la demande de titre de séjour :
2. Cette décision comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et détaille notamment les raisons pour lesquelles le refus est justifié nonobstant le rôle joué par M. B...E...vis-à-vis de la situation de son grand-père. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Si l'appelant établit que son grand-père est atteint, notamment, d'une tumeur urothéliale papillaire et qu'il a été reconnu à celui-ci un taux d'invalidité supérieur à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées, et s'il fait valoir qu'il lui apporte une assistance dans les actes de la vie courante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait la seule personne susceptible d'apporter à son grand-père l'aide dont il a besoin. L'appelant ne se prévaut d'aucune autre circonstance, en dehors du soutien ainsi apporté à son grand-père, traduisant l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Le moyen tiré ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le titre de séjour, le préfet de l'Eure ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Toutefois, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, le préfet de l'Eure n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation personnelle du requérant, rappelée au point 3, ne lui permettait pas de justifier de l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre la régularisation exceptionnelle de son séjour au titre de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut donc qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B...E...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
8. En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Or, en l'espèce, l'arrêté comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B...E.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
9. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 3, M. B...E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...E...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est mentionné dans la décision attaquée. Par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant la nationalité de l'intéressé et en précisant que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 10 que M. B...E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 doivent être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...E..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....
N°18DA01509 4