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24/01/2019 | FRANCE | N°18DA00851

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2019, 18DA00851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a décidé de le transférer aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1800736 du 21 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 20 février 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2018, la préfète de la Seine-Maritim

e demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.B....

Vu les autre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a décidé de le transférer aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1800736 du 21 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 20 février 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2018, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (...) ". Aux termes de l'article 7 du même règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre (...) ". Aux termes de l'article 12 de ce règlement : " (...) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...). / 4. Si le demandeur est seulement titulaire (...) d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant libyen né en 1986, s'est vu délivrer un visa valable du 27 août 2017 au 25 septembre 2017 par les autorités consulaires italiennes à Tripoli. L'intéressé a lui-même déclaré à l'administration, lors de l'entretien individuel qui s'est tenu à la préfecture de la Seine-Maritime le 7 décembre 2017, que ce visa lui a permis d'entrer sur le territoire italien. Ce visa n'était pas périmé depuis plus de six mois lorsque M. B...a présenté une demande d'asile en Suisse, le 26 septembre 2017. Dès lors, en application des dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013, l'Italie est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes, saisies par la préfète de la Seine-Maritime d'une demande de prise en charge de M. B...sur leur territoire, l'ont tacitement acceptée, tandis que les autorités suisses ont, pour leur part, refusé de reprendre en charge l'intéressé sur leur territoire par une lettre du 11 décembre 2017, produite devant la cour, qui énonce que ces autorités avaient elles-mêmes sollicité la prise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes au mois d'octobre 2017. Il en résulte que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé, pour annuler l'arrêté en litige, sur le motif tiré de ce que, faute notamment de production de la décision des autorités suisses refusant la reprise en charge de M. B... sur leur territoire, il n'était pas établi que l'Italie est bien l'Etat membre responsable de la demande d'asile de l'intéressé.

Sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif :

4. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 72 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 février 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. B...aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle l'Italie a donné son accord pour sa réadmission, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M.B..., d'un recours contre cet arrêté, présenté sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter du jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 mars 2018 statuant au principal sur le recours, notifié le 3 avril 2018 à la préfète de la Seine-Maritime et le 12 avril 2018 à M. B..., et qui a annulé l'arrêté du 20 février 2018. L'expiration de ce nouveau délai, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été prolongé, a eu pour conséquence, par application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'Italie a été libérée de son obligation de prendre en charge le demandeur, et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de celui-ci transférée à la France. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 février 2018 n'a pas été exécuté, et qu'il n'est, compte tenu de ce qui vient d'être dit, plus susceptible de l'être, la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'y statuer.

8. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...doivent dès lors être rejetées.

9. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. B...de la somme qu'il demande sur le fondement de cet article.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 21 mars 2018 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 20 février 2018.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...devant la cour est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...B...et à MeC....

N°18DA00851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00851
Date de la décision : 24/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : ELATRASSI-DIOME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-01-24;18da00851 ?
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