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31/12/2018 | FRANCE | N°18DA01234

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 18DA01234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2018 par lequel le préfet de l'Oise a décidé son transfert aux autorités suédoises.

Par une ordonnance n° 1801047 du 12 avril 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2018, M. D...B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

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°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de prendre en charge sa demande d'as...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2018 par lequel le préfet de l'Oise a décidé son transfert aux autorités suédoises.

Par une ordonnance n° 1801047 du 12 avril 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2018, M. D...B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de prendre en charge sa demande d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Aux termes de l'article L. 742-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / (...) L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office (...). / II. -Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Oise du 27 février 2018 décidant le transfert de M. B...aux autorités suédoises, sur le fondement de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point précédent, a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 15 mars 2018. Le même jour, M. B...a reçu notification d'un précédent arrêté du préfet de l'Oise en date du 26 janvier 2018 portant assignation à résidence dans le département de l'Oise. En application des dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également citées au point précédent, M. B... disposait d'un délai de quarante-huit heures pour demander au président du tribunal administratif d'Amiens l'annulation de ces deux décisions. Dès le 16 mars 2018, une salariée de l'association gestionnaire du centre d'accueil et d'orientation de Noyon, qui hébergeait alors M. B..., a adressé au greffe du tribunal administratif d'Amiens un courrier électronique ayant pour objet de transmettre à cette juridiction le recours formé par l'intéressé contre la décision de transfert qui lui avait été notifiée la veille. Ce courrier électronique comportait, en pièce jointe, un courrier signé de la main de M. B...et indiquant son souhait de former, d'une part, un recours contre la décision de transfert, et d'autre part, une demande d'aide juridictionnelle, l'intéressé ayant également joint à ce courrier un formulaire de demande d'aide juridictionnelle complété. Ce courrier électronique, envoyé à l'adresse dédiée de la juridiction, a valablement saisi le tribunal administratif d'Amiens avant l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, M. B...est fondé à soutenir qu'en rejetant comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du préfet de l'Oise du 27 février 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a entaché son ordonnance d'irrégularité. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée. En l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer M. B... devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué sur sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Oise " prenne en charge " la demande d'asile de M.B.... Les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B...de la somme qu'il demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif d'Amiens du 12 avril 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°18DA01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01234
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-31;18da01234 ?
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